PROFESSIONS DE SANTE – Exonération possible de CET dans les déserts médicaux !

Exonération temporaire facultative de CET des cabinets secondaires créés par des professionnels

de santé dans les déserts médicaux

A compter du 1er janvier 2019, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) peuvent prendre une délibération pour exonérer de manière temporaire de cotisation foncière des entreprises (CFE) les médecins et les auxiliaires médicaux ouvrant un cabinet secondaire dans une commune de moins de

2 000 habitants, dans une zone de revitalisation rurale ou une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante.

Sont concernés par l’exonération temporaire :

  1. les médecins ainsi que les auxiliaires médicaux ;
  2. soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; L’exonération ne concerne donc pas les auxiliaires médicaux qui relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en raison de la nature commerciale de leur activité (Ex : opticiens lunetiers, audioprothésistes, etc.).
  3. exerçant leur activité à titre libéral. L’exonération est donc susceptible de concerner :

 

 

o les chirurgiens-dentistes ;

o les infirmiers et infirmières ;

o les masseurs-kinésithérapeutes, gymnastes médicaux ou masseurs ;

o les pédicures-podologues ;

o les orthophonistes et orthoptistes ;

o les ergothérapeutes et psychomotriciens ;

o les diététiciens.

 

De plus, les praticiens qui exercent l’activité de propharmacien sont susceptibles de bénéficier de la mesure

d’exonération. Pour rappel, les sages-femmes bénéficient d’une exonération de plein droit (CGI, art. 1460).

Pour bénéficier de l’exonération, le praticien doit en faire la demande avant le 2ème jour ouvré suivant le 1er mai

de l’année précédant l’imposition au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés, sur la

déclaration n° 1447-M (pour la première année d’application de l’exonération) ou n° 1447-C (en cas de création

d’établissement ou de changement d’exploitant ou d’activité en cours d’année) (CGI, art. 1477). À défaut du dépôt

de cette demande dans ces délais, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

Entrée en vigueur. – Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2019. Toutefois, l’exonération devant

être instituée sur délibération prise avant le 1er octobre d’une année pour être applicable l’année suivante, elle n’est

susceptible de s’appliquer en pratique qu’à compter des impositions établies au titre de 2020 au titre des ouvertures

de cabinets secondaires réalisées en 2019.

 

Source : L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018, art. 173 : JO 30 déc. 2018