La CNPL reconnue représentative par le Conseil d'Etat pour désigner les représentants des Professions Libérales au Conseil Economique, Social et Environnemental

Le Conseil d’État annule, dans un arrêt du 8 octobre 2012, les dispositions de l’article 4 du décret n° 2010-886 du 29 juillet 2010 qui prévoient que les quatre représentants des professions libérales au sein du CESE sont désignés par l’UNAPL (Union nationale des associations des professions libérales). Saisi par la CNPL (chambre nationale des professions libérales), la haute juridiction administrative considère que ces dispositions, « qui confient à la seule UNAPL le soin de désigner les représentants des professions libérales au sein du CESE, méconnaissent les dispositions de l’article 7 de l’ordonnance du 29 décembre 1958 imposant la désignation des représentants des professions libérales par les organisations professionnelles les plus représentatives ». En effet, « à la date du 29 juillet 2010, la CNPL devait être regardée comme l’une des organisations professionnelles les plus représentatives des professions libérales au sens de l’article 7 de l’ordonnance du 29 décembre 1958 » qui précise la composition du Conseil économique et social.

Le Conseil d’État enjoint au Premier ministre «de réexaminer les conditions d’application de l’article 7 de l’ordonnance du 29 décembre 1958 en ce qui concerne la désignation des représentants des professions libérales au sein du Conseil économique, social et environnemental dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente décision».

Dans cette affaire, la CNPL dispute à l’UNAPL la qualité d’organisation professionnelle la plus représentative des professions libérales lui permettant de désigner les membres du CESE représentant ces secteurs d’activité. Selon l’article 7 de l’ordonnance du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social, « les membres [du CESE] représentant les salariés, les entreprises, les artisans, les professions libérales et les exploitants agricoles sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations professionnelles les plus représentatives ». L’article 6 du décret du 4 juillet 1984, dans sa rédaction résultant de l’article 4 du décret n° 2010-886 du 29 juillet 2010 relatif aux conditions de désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental, précise quant à lui que «les quatre représentants des professions libérales sont désignés par l’Union nationale des associations des professions libérales».

CRITÈRES DE L’ANCIENNETÉ, DES EFFECTIFS ET DE L’AUDIENCE

Le Conseil d’État donne raison à la CNPL. Il considère en premier lieu que « la représentativité des organisations professionnelles appelées à désigner des représentants des professions libérales au CESE doit être appréciée au regard de l’ensemble des critères de représentativité, notamment de l’ancienneté, des effectifs et de l’audience ». Il examine en second lieu la situation de l’UNAPL et de la CNPL au regard de ces critères. « Si l’UNAPL fait valoir qu’elle rassemble 65 organismes professionnels et constitue l’organisation professionnelle la plus représentative des professions libérales au plan national, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que la CNPL, créée en 1976, soit un an avant l’UNAPL, regroupe 31 syndicats ou ordres professionnels ainsi que 60 chambres territoriales représentant environ 40 000 cotisants », constatent les hauts magistrats. En outre, relèvent-ils, la CNPL « a remporté 63 % des voix, contre 33 % pour l’UNAPL, aux élections de 2006 aux caisses nationales d’assurance maladie au titre du régime social des indépendants », et elle « détient la présidence et 72 % des sièges, contre 21 % pour l’UNAPL, des conseils d’administration des deux caisses d’assurance maladie des professions libérales ».

Ainsi, « à la date du 29 juillet 2010, la CNPL devait être regardée comme l’une des organisations professionnelles les plus représentatives des professions libérales au sens de l’article 7 de l’ordonnance du 29 décembre 1958 ». Dès lors, « les dispositions de l’article 4 du décret attaqué, qui confient à la seule UNAPL le soin de désigner les représentants des professions libérales au sein du CESE, méconnaissent les dispositions de l’article 7 de l’ordonnance du 29 décembre 1958 imposant la désignation des représentants des professions libérales par les organisations professionnelles les plus représentatives ». En conséquence, l’article 6 du décret du 4 juillet 1984, dans sa rédaction résultant de l’article 4 du décret du 29 juillet 2010, et la décision par laquelle le Premier ministre a notifié au président du CESE la désignation des représentants des professions libérales sont annulés.

Conseil d’État, 8 octobre 2012, n° 343082, Chambre nationale des professions libérales et autres