Du nouveau sur l'acompte contemporain, le prélèvement à la source des travailleurs indépendants.

De nouveaux commentaires administratifs sont publiés sur le recouvrement et le contentieux de l’acompte contemporain

 

 

Recouvrement de l’acompte

L’Administration précise que le recouvrement de l’acompte, à défaut de paiement à l’échéance, est assuré et poursuivi selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties que l’impôt sur le revenu (CGI, art. 1663 C).

Le rôle d’impôt sur le revenu servant de base au calcul de l’acompte vaut également titre exécutoire en vue de l’exercice par le comptable public des poursuites consécutives au non-paiement de l’acompte.

Sanction

Tout retard de paiement de l’acompte donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % des sommes non acquittées dans les délais (CGI, art. 1729 G, 1).

Contentieux de l’acompte

Les acomptes prélevés en N sont pris en compte par l’administration lors de la liquidation en N+1 de l’impôt dû à raison des revenus de l’année N. Lorsque les acomptes prélevés, ajoutés aux éventuelles retenues à la source supportées par ailleurs, excèdent l’impôt dû, la différence est restituée au contribuable.

Toutefois, afin d’éviter au contribuable ayant supporté un acompte excédentaire par suite d’une erreur d’attendre la liquidation de l’impôt en N+1, une voie de recours spécifique a été ouverte à cet effet.

Le contribuable ayant acquitté un acompte erroné peut ainsi déposer une réclamation contentieuse, dans les conditions de droit commun prévues à l’article L. 190 du LPF, sous réserve des précisions ci-après relatives au délai de réclamation.

La demande de restitution totale ou partielle d’un acompte doit être présentée à l’administration au plus tard le dernier jour du mois de février de l’année suivant celle au cours de laquelle les revenus en cause ont été mis à disposition ou réalisés (LPF, art. R.* 196-1-1 ).

Cette voie de recours s’ajoute au régime contentieux de droit commun applicable en matière d’impôt sur le revenu.

Dès lors, le contribuable qui constate une erreur dans l’assiette ou la liquidation de l’impôt sur le revenu conserve, en tout état de cause, la possibilité de présenter une réclamation contentieuse au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle (LPF, art. R*. 196-1).

 

Sources : BOI-IR-PAS-30-20-30, 29 mars 2019 ; BOI-REC-PART-10-10, 21 mars 2019, § 210