Thierry LARDENOIS, réélu à la présidence de la CNAVPL

La Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) fédère dix Caisses de retraite, dénommées “Sections professionnelles”. Ensemble, elles représentent l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales.

Le jeudi 26 janvier 2023, le Conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) a réélu Thierry LARDENOIS à la présidence de la CNAVPL.

À ses côtés, Philippe BERTHELOT, président de la CAVP, Caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens, et Eric QUIEVRE, président de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, sont respectivement élus aux postes de 1er et 2nd vice-présidents. Stéphane BEULAY, président de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des personnels infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes et Gilles DESERT, président de la CARPV, caisse de retraite des vétérinaires, occupent désormais respectivement les postes de secrétaire général et de secrétaire général adjoint. Le poste de trésorier est quant à lui occupé par Frédéric ROGIER, président de la CAVEC, caisse de retraite des experts-comptables et des commissaires aux comptes.

Thierry LARDENOIS, 61 ans, est médecin généraliste à Angevillers en Moselle. Administrateur de la CARMF depuis 2006, il est élu président de la CARMF en 2015, devenant ainsi administrateur titulaire de la CNAVPL. Il est ensuite élu secrétaire général de la CNAVPL, puis président de la CNAVPL à compter du 1er septembre 2022.

Le président Thierry LARDENOIS réaffirme l’inscription de son action dans la conjugaison de l’affirmation de l’identité des caisses libérales et de leur nécessaire adaptation au changement.

Il réaffirme son attachement aux professions libérales, véritables piliers de notre société, et à l’indépendance administrative et financière des caisses de retraite des professions libérales, dont la qualité de gestion n’est plus à démontrer, puisqu’elles n’ont jamais eu recours à l’aide des pouvoirs publics et qu’elles ont fait face à toutes les crises.

Les adaptations et réformes à venir, telles que la réforme des retraites ou l’évolution de l’exercice des professions libérales, sont nécessaires, mais elles feront l’objet d’un accompagnement attentif et vigilant de la part de la CNAVPL.

La CNAVPL mènera à cette fin un dialogue constructif et engagé avec ses autorités de tutelle pour rappeler que les professions libérales, et par rebond les caisses qui les représentent, jouent un rôle central dans l’économie de notre pays, et plus généralement au sein de la société française.

La Chambre Nationale des Professions Libérales salue cette réélection.

 

Source : cnavpl.fr
Photo : Thierry LARDENOIS

COMMUNIQUÉ -La CNPL toujours mobilisée pour défendre les professions libérales, obtient que la cotisation ADSPL de 0.04% soit déclarée illégale !

Le Tribunal judiciaire de Paris a récemment invalidé la cotisation ADSPL. Cette nouvelle décision fait suite aux deux arrêts du Conseil d’État qui reconnaissaient également son illégalité.

Pour rappel, ce prélèvement de 0.04% de la masse salariale servait à financer l’UNAPL, qui  se finançait ainsi à bon compte.

Dès l’instauration de cette taxe, la Chambre Nationale des Professions Libérales et certains de ses syndicats adhérents n’ont cessé de dénoncer ce scandale et d’agir auprès de toutes les juridictions compétentes. Pour la troisième fois, le bien-fondé de nos actions contre cette cotisation est reconnu, bénéficiant ainsi aux professions libérales.

Rappelons la genèse de cette affaire.

L’UNAPL avait imaginé d’instituer une cotisation sur la masse salariale des employeurs professionnels libéraux.

Sans avertir, ni appeler les organisations syndicales d’employeurs, ni la Chambre Nationale des Professions Libérales (CNPL) organisation représentative des Professions Libérales, un accord avait ainsi été conclu avec les organisations syndicales de salariés. Une association présidée par l’UNAPL et domiciliée en son siège, était alors créée pour procéder au recouvrement forcé des cotisations et procéder au partage de celles-ci : l’A.D.S.P.L.

Cet accord, totalement irrégulier devait faire l’objet d’un arrêté d’extension du ministre du travail publié au Journal Officiel, le 22 novembre 2013. Le ministre de l’époque donnait donc force exécutoire à cet accord.

Saisi par la CNPL et une partie de ses syndicats adhérents, le Conseil d’État a annulé, par arrêt en date du 10 juillet 2015, pour excès de pouvoir, l’arrêté d’extension, au motif que la CNPL n’avait pas été appelée à la négociation de cet accord en violation de la Loi.

Fin de la première étape.

Non découragée par cet échec, l’UNAPL négocia, dans les mêmes conditions irrégulières, un avenant à l’accord initial, lequel a été étendu par la ministre du Travail (et l’on est en droit de se demander pourquoi) le 28 décembre 2017.

A nouveau, la CNPL et une partie de ses syndicats adhérents ont saisi le Conseil d’État pour faire annuler cet arrêté d’extension qui donnent force exécutoire aux appels de cotisation. Le Conseil d’État a cassé, pour les mêmes raisons, cet arrêté d’extension, par un arrêt en date du 21 janvier 2021.

Il n’existait donc plus aucun texte permettant de rendre obligatoire cette cotisation et surtout d’en exécuter le recouvrement contre les employeurs.

Fin de la seconde étape.

Cependant, l’ADSPL, animée ainsi que nous l’avons vu par l’UNAPL, a cru bon de poursuivre, avec âpreté, les actions en recouvrement de la cotisation 2020, et ce en toute illégalité.

Il aura fallu cette nouvelle procédure, et le jugement du 15 mars 2022, pour mettre fin à ce qu’il convient d’appeler un « racket ».

Le Tribunal Judiciaire de Paris, à la demande notamment de la CNPL, vient d’interdire à l’ADSPL (l’association paritaire de recouvrement mise en place par l’UNAPL) d’appeler quelque cotisation que ce soit, et surtout d’interdire la répartition des fonds récoltés, issus des cotisations de l’exercice 2020.

Deux arrêts du Conseil d’État, un jugement immédiatement exécutoire du Tribunal Judiciaire de Paris, c’est-à-dire trois condamnations, l’action vigilante de la CNPL et de ses syndicats adhérents auront donc été nécessaires pour amener à la raison l’UNAPL. Celle-ci défend bien mal les intérêts des professionnels libéraux, mais n’oublie pas au passage ses propres intérêts puisque l’essentiel des cotisations lui profite directement.

C’est à nouveau un ultime camouflet (le 3ème) pour l’UNAPL qui avait imaginé cette cotisation, écartant toute concertation avec d’autres organisations, assise sur les salaires versés par les professionnels libéraux employeurs pour financer ses actions ; celle-ci lui rapportait en propre plus de deux millions par an.

 

 

Démographie des Professions Libérales et Travailleurs Indépendants gérés par les URSSAF.

En 2018, 3 500 000 comptes de travailleurs indépendants et 400 000 comptes de praticiens et auxiliaires médicaux, ont été gérés par les URSSAF sur 9 500 000 comptes gérés.

Depuis 1996, la CNPL a intégré la gestion paritaire des URSSAF. Les chiffres récents démontrent que la représentation de la CNPL et des professions libérales au sein de la gouvernance des URSSAF est parfaitement légitime.

Les missions des conseils d’administration des URSSAF, que ce soit au niveau national (ACOSS) ou régional (URSSAF) sont de définir les orientations du réseau des Urssaf dans le cadre de la convention d’objectifs et de gestion (Cog) signée avec l’Etat, du schéma directeur du système d’information (SDSI) et de son activité courante en matière de suivi de la gestion de trésorerie, de pilotage du recouvrement des cotisations et contributions et de gestion administrative interne.

Au niveau national, le Conseil d’Administration de l’ACOSS, chaque année, se prononce notamment sur le projet de loi de financement de la Sécurité sociale.

La représentation de la CNPL au sein de la gouvernance des URSSAF, est plus que jamais d’actualité compte tenu du nombre croissant de professionnels libéraux et travailleurs indépendants.

 

 

SYNDICATS PROFESSIONNELS – Suppression des exonérations d'IS et de CET des activités lucratives des syndicats professionnels et de leurs unions.

Suppression des exonérations d’IS et de CET des activités lucratives des syndicats professionnels et de leurs unions.

RÉGIME ACTUEL. – Sont exonérés d’impôt sur les sociétés (IS), les syndicats professionnels, quelle que soit leur forme juridique, et leurs unions pour leurs activités portant sur l’étude et la défense des droits et des intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs membres ou des personnes qu’ils représentent et à condition qu’ils fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent (CGI, art. 207, 1, 1° bis). Ces syndicats bénéficient d’une exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) au titre de ces mêmes activités (CGI, art. 1461, 7°). Sont concernés par ces exonérations :  les ordres professionnels ;  les syndicats professionnels relevant de la loi de 1884 tels que les syndicats de salariés, de fonctionnaires, agricoles ou patronaux ;  les syndicats professionnels ayant adopté la forme d’association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;  les unions de syndicats : les fédérations (unions de syndicats au sein de professions similaires ou connexes), les syndicats interprofessionnels (unions de fédérations sur une base géographique) et les confédérations (unions de syndicats qui regroupent à l’échelle nationale les syndicats de base, les unions horizontales et les fédérations) ;  les syndicats locaux. Sont concernées, les activités syndicales stricto sensu ainsi que certaines activités qui pourraient être considérées dans certains cas comme lucratives et qui constituent le prolongement de l’activité syndicale de représentation et de défense des membres et sont effectuées dans leur intérêt collectif » (BOI-IS-CHAMP-30-70, 4 avr. 2018), telles que « la promotion et l’organisation de congrès, de réunions, la publication d’ouvrages et de revues de nature syndicale, l’exploitation d’un site Internet lié à l’activité syndicale, la promotion collective et générale d’un produit (le lait, le poisson, etc.), la réalisation de programmes de recherche et d’expérimentation dans l’intérêt collectif des membres, etc. ». En revanche, les activités de « prestations de service nettement individualisées qui peuvent être fournies dans les mêmes conditions par des organismes du secteur lucratif » sont situées en-dehors du champ d’application de ces exonérations.

RÉGIME NOUVEAU. – La loi de finances pour 2019 supprime les exonérations d’IS et de CFE dont bénéficient les syndicats professionnels et leurs unions (CGI, art. 217, 1, 1° bis abrogé ; CGI, art. 1461, 7° abrogé). En conséquence, l’exonération de CVAE dont pouvaient bénéficier les syndicats exonérés de CFE pour les mêmes établissements (CGI, art. 1586 nonies) est également supprimée. En application des règles d’imposition de droit commun des organismes sans but lucratif (OSBL), les organisations syndicales ne sont pas soumises aux impôts commerciaux au titre de leurs activités non-lucratives, qui représentent la majorité de leurs activités. Cet aménagement fera donc entrer dans le champ des impôts commerciaux uniquement les activités pouvant être considérées comme lucratives. Les syndicats dont la gestion est désintéressée et dont l’activité non-lucrative est significativement prépondérante, qu’ils soient constitués sous la forme associative ou sous la forme de syndicat de la loi de 1884, continueront en outre d’être exonérés d’impôt sur les sociétés, de TVA et de CFE au titre de leurs recettes lucratives accessoires, lorsque leur montant n’excède pas celui de la franchise (62 250 € hors TVA pour 2018).

Entrée en vigueur. – Ces suppressions s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

 

Source : L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018, art. 141 : JO 30 déc. 2018

Exercice des professions d’huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur par une SPE ( Société Pluri-professionnelle d’Exercice).

Le décret n° 2017-800 du 5 mai 2017 modifie certaines règles relatives à l’exercice des professions d’huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire afin de tirer les conséquences de l’ordonnance relative aux sociétés constituées pour l’exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé (Ord. n° 2016-394, 31 mars 2016).

Il modifie les 3 décrets pris pour l’application de la loi relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé respectivement aux professions respectivement d’huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire (L. n° 90-1258, 31 déc. 1990) ainsi que le décret relatif à l’exercice des professions d’huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire sous forme de société autre qu’une société civile professionnelle ou qu’une société d’exercice libéral (D. n° 2016-883, 29 juin 2016) :

  • d’une part, pour spécifier qu’ils sont applicables aux société pluri-professionnelle d’exercice,
  • et, d’autre part, pour y introduire les précisions rendues nécessaires par cette application.

En particulier, il exclut l’application de dispositions redondantes ou incompatibles avec les dispositions communes à l’ensemble des sociétés pluri-professionnelles d’exercice et précise la notion de profession exercée par la société dès lors qu’une société pluri-professionnelle d’exercice exerce différentes professions.

Enfin, le décret :

  • précise l’étendue des mécanismes de garantie propres aux différentes professions pluriprofessionnelles d’exercice,
  • et fixe par ailleurs au 8 mai 2017 la date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 31 mars 2016 pour ce qui concerne les professions d’huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire.

Source : D. n° 2017-800, 5 mai 2017 : JO 7 mai 2017

 

Communiqué de presse du 24 avril – La Chambre Nationale des Professions Libérales dénonce la confusion totale dans l’application de la Loi sur la représentativité patronale.

La Loi du 5 mars 2014 a réformé la représentativité patronale en fixant des critères précis et en créant entre la branche d’activité professionnelle et le niveau national interprofessionnel, un niveau de représentativité multiprofessionnel ouvert aux professions libérales, à l’Économie Sociale et Solidaire, à l’agriculture et au spectacle vivant et enregistré.

Cette création tendait à combler un vide institutionnel et à permettre aux branches, aux syndicats et aux entreprises de créer un niveau pertinent pour le dialogue social, le développement de l’emploi et la sauvegarde des entreprises.

Les conditions dans lesquelles cette Loi est mise en œuvre par les services décentralisés de l’État appellent à l’interpellation de la ministre du travail.

Celle-ci avait procédé à une communication officielle au Conseil des ministres du 5 avril indiquant que les résultats de la représentativité patronale seraient communiqués le 12 avril, information aussitôt démentie par la Direction Générale du Travail, la réunion du Haut Conseil du Dialogue Social organisme consultatif étant fixée au 26 avril 2016.

Déclarée comme « l’une des organisations les plus représentatives des professions libérales » par le Conseil d’État à deux reprises en 2012 et 2015, la Chambre Nationale des Professions Libérales s’étonnait auprès du Directeur général du travail (DGT) des consultations menées dont elle était exclue et demandait un rendez-vous, afin d’évoquer les dispositions que la DGT semblait avoir adoptées quant à l’examen des dossiers de représentativité. Celui-ci a fait répondre par ses services « qu’il était en congé ».

Reçue par l’un de ses adjoints, une délégation des syndicats représentatifs de la Chambre Nationale a obtenu des informations confuses, embarrassées et contradictoires au terme desquelles il ressort que certaines branches d’activités des professions libérales seraient retranchées du secteur multiprofessionnel et ce en violation formelle avec la Loi du 5 mars 2014 et l’article 29 de la Loi du 22 mars 2012, définissant les professions libérales.

Aucune précision ni motivation crédible n’a été apportée à ce projet qui relèverait du fait du prince, et serait une violation manifeste de la Loi. Il conduirait à ôter toute représentation spécifique aux professions libérales.

Dans ce climat délétère dans lequel, ni la ministre, ni le Directeur Général du Travail ne communiquent des informations claires et appuyées sur les textes légaux, la Chambre Nationale des Professions Libérales a d’ores et déjà saisi le Premier ministre, détenteur en application de l’article 21 de la Constitution du Pouvoir Règlementaire, afin d’empêcher que par des opérations opaques, on ne fasse disparaître le corps social des professions libérales, en violation flagrante des règles de droit.

La Chambre Nationale des Professions Libérales va en outre, saisir le Directeur Général du Travail, par un acte extra-judiciaire pour faite toute la lumière sur la gestion de ce dossier.

Elle interpellera en outre le Haut Conseil du Dialogue Social qui doit être saisi préalablement à toute décision en ce domaine.

D’ores et déjà les syndicats affiliés appellent à une mobilisation afin de sauvegarder les valeurs de probité, de proximité et de service aux usagers de la médecine, du Droit et des techniques, qui risquent de se trouver affectées si une telle décision était prise.

 

Le Bureau de la Chambre Nationale des Professions Libérales

 

2017.04.24 Communiqué de presse CNPL

Avis du Président de la CNPL lors de la visite du Premier Ministre au CESE à la plénière sur « Les PME/TPE et le financement de leur développement pour l’emploi et l’efficacité ».

Professions Libérales – « Les PME/TPE et le financement de leur développement pour l’emploi et l’efficacité ».

 

Le 15 mars 2017, Frédéric BOCCARA, a présenté l’avis du CESE, sur « Les PME/TPE et le financement de leur développement pour l’emploi et l’efficacité » en séance plénière au Premier Ministre.

Daniel-Julien NOËL, Président de la CNPL et représentant les professions libérales au Conseil Économique Social et Environnemental, a voté pour cet avis et explique pourquoi en séance plénière.

Photo : Daniel-Julien NOEL – Président de la CNPL

Michel RUDENT, représentant les professions libérales au CESER Grand Est, vous parle des réseaux sociaux.

Les usages du numérique questionnent la notion de proximité, tout autant que celles de génération, et de rapport au temps.

Michel RUDENT, secrétaire général de la CNPL et représentant les professions libérales au Conseil Economique Social et Environnemental Grand Est, vous parle des réseaux sociaux.

 

Photo : Michel RUDENT – Président de la Chambre des Professions Libérales de Champagne Ardennes

La Chambre Nationale des Professions Libérales n’est pas organisation nouvelle ni éphémère.

La Chambre Nationale des Professions Libérales est l’une des organisations les plus représentatives des professions libérales.

 

La Chambre Nationale des Professions Libérales est une organisation représentative des professions libérale. Créée en 1976 elle fédère unit, défend et protège les professions libérales. Rassemblant des syndicats, des ordres professionnels et des chambres territoriales, elle unit ce corps social tellement diversifié que sont les professions libérales.

La Chambre Nationale des Professions Libérales défend les métiers et leurs diversités, car chaque profession libérale a son histoire, sa logique, son utilité propre dans le paysage socio-économique. Chaque profession libérale doit défendre sa culture, sa spécificité et sa diversité. Etre professionnel libéral c’est aussi l’affirmation de valeurs fortes : respect du secret professionnel, absence de conflit d’intérêt, formation spécifique, indépendance, responsabilité dans l’exercice de son art ou de sa mission.

Elle fédère aujourd’hui 49 organisations professionnelles dont plus d’une vingtaine ont intégré le dialogue social.

La Chambre Nationale des Professions Libérales est admise à siéger au Conseil Economique et social pour y représenter les professions libérales. Elle représente également les professions libérales dans 14 Conseil Economiques Sociaux et Environnementaux Régionaux, et dans les conseils d’administrations de la CNAF, des CAF, et des URSSAF. Elle a également des représentants à la CNAVPL et à la CIPAV (caisses de retraite des professions libérales) ainsi qu’au RSI PL. La Chambre Nationale des Professions Libérales est également présente au travers ses organisations adhérentes dans des caisses de retraites (Avocats, Chirurgiens-dentistes, auxiliaires médiaux…) dans les URPS (Unions Régionales des Professions de Santé). Elle est également représentée à la CNaPL (Commission Nationale des Professions Libérales) commission présidée par le ministre de l’économie en exercice. Elle est également présente dans bien des organismes traitant de sujets relatifs aux professions libérales.

La Chambre Nationale des Professions Libérales n’est pas organisation nouvelle ni éphémère ; depuis 40 ans ses représentants agissent en vue de préserver, d’améliorer la protection sociale des professions libérales, et de faire entendre distinctement la voix des professions libérales.

Photo : Daniel-Julien NOËL – Président de la Chambre Nationale des Professions Libérales

 

Pour MG France, membre de la CNPL, l'ASV est un sauvetage et le retour de la solidarité entre générations!

L’ASV – avantage social vieillesse – est une retraite surcomplémentaire destinée aux professions médicales qui exercent leur activité sous forme libérale.

Le 17 septembre 2016, après cinq années de discussions, d’explications et de négociations, le plan de réforme de l’ASV a été validé. Cette réforme permettra le respect des droits acquis, le versement des retraites actuelles, et la reconstitution des réserves pour verser les retraites futures.
Rappelons que ce régime conventionnel représente 40 % de la retraite actuelle ou future des médecins généralistes.

A l’initiative d’MG France, avec la CSMF, la réforme de l’ASV a été mise en préalable de la négociation conventionnelle 2016. Ralliées rapidement par la FMF, le SML et le Bloc, nos propositions ont été acceptées par l’État. L’Assurance Maladie s’est engagée à maintenir sa participation, participation qui est une contrepartie indispensable au maintien de tarifs opposables dans notre pays.
La fin du blocage du point ASV, qui perd de la valeur chaque année depuis 1999, est désormais prévue en 2020, date historique qui met fin à 50 ans de gabegie et de mauvaise gestion (voir le chapitre « Un peu d’histoire »). L’étape suivante se situe en 2032 avec le début de la reconstitution de réserves. Ces réserves, à paramètres constants, devraient atteindre 31 ans de prestations en 2065.

Pour MG France un seul souci, la sécurité de nos trois régimes de retraite qui doit être désormais garantie, sur le court mais aussi sur le long terme. Car ce qui nous anime à MG France, c’est la solidarité, actuelle entre cotisants et retraités, et future pour les jeunes médecins dont nous devons garantir aussi les retraites, grâce aux réserves. Pour les attirer vers l’exercice libéral, ces solidarités doivent être une valeur permanente de notre profession, à la CARMF comme ailleurs.
•Le contenu de la réforme 2016
•Victoire mais vigilance : quelles sont les conditions pour que la réforme fonctionne ?
•Droit de suite
•Un peu d’histoire et des détails

Le contenu de la négociation 2016
• Nous avons obtenu des caisses d’assurance maladie qu’elles payent leur part, évaluée à 70 milliards d’€ d’ici 2065 soit plus de 50 % de l’ASV comme prévu dans le contrat initial
• L’État participe, par la baisse d’impôt liée à la déductibilité des cotisations, de 30 % à 45 % (le montant variant selon le taux marginal d’imposition de chaque médecin). Ceci signifie que 30 à 45 % de l’augmentation de la cotisation sont payés par une baisse d’impôt. Nous transférons ainsi de l’impôt vers nos cotisations retraite. C’est la réciprocité de ce que l’État a fait depuis 1970, une cotisation trop basse entrainant mécaniquement une hausse de l’imposition de chaque cotisant.
• Nous avons construit un consensus syndical autour de la défense de l’intérêt des médecins, les cinq syndicats ayant aplani leurs désaccords, et parfois amélioré leur connaissance de ce dossier. La profession en aura besoin pendant les 43 ans à venir, temps nécessaire pour reconstituer les réserves au niveau de celles de 1970.

Victoire mais vigilance : quelles sont les conditions pour que la réforme fonctionne ?

Première condition pour les jeunes générations : éviter démagogie et renoncement, et tous les 5 ans vérifier la stabilité des données macro économiques dont l’incertitude est la difficulté principale de toute projection : un régime de retraite doit se projeter aussi loin que la durée de vie moyenne d’un médecin qui démarre son activité, soit 55 voir 60 ans, au-delà donc de 2050 en tout cas.

Deuxième condition pour la génération la moins jeune : arrêter de faire des comparaisons en prenant comme référence les années 1971 et suivantes. Parler de chute de rendement en prenant comme base de départ les rendements abusifs des années 1970-1990 n’a aucun sens. Ces comparaisons ont conduit les médecins à renoncer à toute idée de réforme, tant cette base d’appréciation et les discours démagogiques – qui n’ont pas encore tous cessé- ont faussé le jugement.

Droit de suite

Lors de l’AG du 17 septembre 2016, MG France à travers la voix de son Président, élu délégué CARMF, a salué la fin de la période noire de l’ASV, et annoncé que ceux qui militaient pour une fermeture sans garantie des droits, acquis car payés, n’avaient heureusement pas eu gain de cause. Si certains dans la salle et à la tribune n’ont toujours pas admis avoir été manipulés, ou ne pas avoir compris l’imposture d’une fermeture impossible, le temps et la réalité les obligeront à ouvrir les yeux.

La précédente équipe lègue un déficit technique en 2015, ce qui est en soit une première. Reste maintenant à la nouvelle équipe en responsabilité à la CARMF à s’occuper mieux que par le passé du régime complémentaire, qu’elle gère en totale responsabilité.

La cessation de paiement est prévue en 2032. Triste bilan pour celui qui part. Ses successeurs ont notre soutien, ainsi que le vote à cette assemblée générale l’a manifesté. Mais ils sont désormais sous une triple surveillance, celle des cinq syndicats libéraux, de la CNAVPL et de l’État.
Nous ne laisserons plus la CARMF faire n’importe quoi avec nos retraites. La gabegie des années 1970, l’impuissance des années 1990 – 2011 ne se reproduiront plus.

Un peu d’histoire et de détails

1971-1991 – La période noire de l’ASV
En 1970, les réserves représentaient 24 ans de prestations. Celles-ci sont dilapidées entre 1970 et 1990 par les gestionnaires de l’époque.

1991-2002 – L’impuissance
Il ne se passe … rien … ou pas grand-chose.

2002
La consultation sur l’ASV se conclue par le choix de fermer tout simplement l’ASV pour les cotisants (à 83,2 %) mais de le maintenir pour les retraités (à 50,06 %). 100 % des votants expriment comme condition impérative le respect des droits acquis par les cotisants, avant toute fermeture.

2010 – 2011
La fermeture n’est toujours pas mise en œuvre, la CARMF n’ayant pas été capable d’apporter la garantie sur les droits acquis. Pire, en présentant la fermeture comme seule solution, les dirigeants avaient incité tous les acteurs à laisser dépérir la situation. En effet, l’épuisement des réserves fin 2013 allait provoquer une « garantie » : l’effondrement de 2/3 de la valeur de la retraite ASV, la valeur du point passant mécaniquement en 2014 de 15,5 à 5€.

MG propose alors de réformer l’ASV et non de la fermer, seule solution viable pour garantir les droits acquis. Le principe : chacun prend une part du déficit : retraités, cotisants, caisses, État, en fonction de ses responsabilités.

En 2011, MG France propose de faire de la réforme un préalable à la négociation conventionnelle de 2011. La CSMF suit, la FMF refuse.
Nous sommes à un an des Présidentielles, l’État accepte d’étudier le montage technique du sauvetage. Le Président et le directeur de la CARMF appuient les travaux.

L’ASV devient le sujet central de la négociation conventionnelle. Pour sauver le régime, il faut en effet obtenir le cofinancement de l’assurance maladie qui à travers la participation aux 2/3 des cotisations du secteur 1, en finance au total 50 %.

La réforme est actée. Elle est rigoureuse, mais très favorable au secteur 1 avec un rendement triplé, la cotisation secteur 1 étant payée au 2/3 par les caisses. Elle comprend :
– Une augmentation de la cotisation (participation des cotisants)
– Une baisse de la valeur du point (participation des retraités) qui ramène le rendement de ce régime à un niveau viable, équivalent au régime des cadres
– Une clause de « revoyure » tous les 5 ans, avec un premier rendez-vous en 2016 pour ajuster la cotisation proportionnelle créée en 2011, et ainsi passer le cap des années difficiles 2015 – 2032, celles de la génération du papy boom.

Notons néanmoins que la CARMF n’a pas soutenu la fin des négociations et qu’un recours a ensuite été déposé en Conseil d’État, recourt fort heureusement rejeté. Quelques personnes ne sortent pas grandies de cette opération …

2016
Lors de la préparation de la négociation conventionnelle entre les cinq syndicats, MG France et la CSMF proposent à nouveau de faire de la question de l’ASV un préalable à la négociation. La FMF, le SML et le Bloc se rallient à cette proposition.
Il s’agit cette fois d’ajuster la cotisation proportionnelle. L’État accepte nos propositions, l’Assurance Maladie confirme le maintien de sa participation au 2/3 pour le secteur 1.

Sources : www.mgfrance.org
Photo : Claude LEICHER – Président de MG France

PLFSS 2017 et Professions Libérales.

Le projet de Loi de financement de la Sécurité Sociale, en son article VI-17 traitant de la « modernisation de la protection sociale des indépendants non agricoles » vise à diviser le corps social des professions libérales, pour ce qui touche à leur protection sociale, afin d’incorporer certains professionnels dans le régime maladie / retraite des commerçants et artisans.

La Chambre Nationale des Professions Libérales ne peut, ab-initio, que déplorer que l’organe compétent, prévu par la Loi, à savoir la Commission Nationale des Professions Libérales n’ait pas été réunie à l’initiative du Ministre, ainsi que la Loi en faisait obligatoire.

Nonobstant cette carence, qui peut-être une cause de rejet des dispositions prévues, la CNPL entend que sur cet important sujet elle puisse être entendue et qu’elle puisse apporter au projet de Loi, sous les réserves qu’elle formule, des modifications substantielles.

1/ Sur le plan des principes

 

Les professions libérales constituent un corps social homogène, par leur compétence, par le dévouement qu’ils témoignent aux usagers de la médecine, du droit, des techniques et des métiers du cadre de vie.

Ils ne constituent pas un ensemble corporatiste, mais servent une éthique dans des conditions propres à assurer la satisfaction de besoins indispensables aux usagers.

Ils assurent, dans la proximité, la compétence et la disponibilité un lien indispensable à l’équilibre des sociétés modernes.

Distraire de ce corps social, certains de leurs membres, à raison de la profession qu’ils pratiquent ou du mode d’exercice qui est le leur, constitue un exercice périlleux qui peut sembler, le prélude à une déstructuration d’un corps social utile à la nation, et qui doit rester uni dans ses principes.

Le point d’entrée des dispositions proposées est l’affiliation, à des régimes différents de certaines professions libérales.

2/ Le point d’entrée des professions libérales a été sanctuarisé par une Loi de 2012.

 

La Loi du 22 mars 2012 a figé, dans son article 29, la définition des professions libérales.

L’article 29 est ainsi rédigé :

« Les professions libérales groupent les personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabilité, une activité de nature généralement civile ayant pour objet d’assurer, dans l’intérêt du client ou du public, des prestations principalement intellectuelles, techniques ou de soins mises en œuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées et dans le respect de principes éthiques ou d’une déontologie professionnelle, sans préjudice des dispositions législatives applicables aux autres formes de travail indépendant ».

On peut dire que cette définition brille par sa clarté et sa rigueur.

La définition des professions libérales est en fait une équation à 5 inconnues :

Première inconnue : C’est une activité généralement civile. Elle pourrait être commerciale, artisanale ou industrielle.

Seconde inconnue : Les prestations délivrées sont principalement intellectuelles, techniques ou de soins qualifications professionnelles appropriées

Principalement signifie, qu’accessoirement, les prestations pourraient être autre chose, manuelle par exemple comme celle des tailleurs de pierre de boulangers ou d’intermédiaire du commerce.

Troisième inconnue : il faut justifier de qualifications professionnelles appropriées. Est-ce le CAP, le BTS, la licence, la maîtrise, le doctorat, l’agrégation, la Loi ne le définit pas.

Aucun décret d’application non plus.

Quatrième inconnue : il faut exercer « dans le respect de principes éthiques ».

Ceux-ci sont-ils définis, esquissés ? Non !

Y a-t-il le début d’une énumération de principe généralement admis : absence de conflit d’intérêt avec l’usager, transparence dans la mission ou l’honoraire, respect du secret professionnel, pas davantage !

Cinquième inconnue :

Tout cela est édicté «sans préjudice des dispositions législatives applicables aux autres formes de travail indépendant ».

Ceci revient à dire que cette définition n’en est pas une puisque finalement d’autre forme de travail indépendant, ne répondant pas à ces critères, peuvent être incorporés aux professions libérales.

On comprend qu’à partir d’une définition aussi floue, aussi imprécise, dont l’application peut-être à géométrie aussi variable, on vienne aujourd’hui faire la proposition qui est faite, pour apporter une réfaction dans l’unité de ce corps social, en ce qui concerne, à tout le moins sa protection sociale.

3 – Les dispositions proposées ne visent que l’affiliation à un régime de protections sociale.

 

Tout d’abord la CNPL considère que le régime RSI des commerçants, artisans, qualifié par la Cour des Comptes comme une « catastrophe industrielle » n’est pas de ceux qui peuvent faire rêver.

Ce régime n’a pas atteint sa maturité, il est structurellement déficitaire, et il a été créé, sans véritable concertation, dans la précipitation et sur des structures techniques obsolètes, le système d’information SNV2 n’étant pas en capacité de coordonner et de consolider et d’agréger les données maladies et retraites de la CANAMAM, de la CANCAVA, et de l’organic.

C’est donc d’ores et déjà un écueil majeur.

Ensuite la CNPL a bien noté que le V du projet prévoit une application différée dans le temps puisqu’elle sera fixée par décret entre le premier janvier 2018 et le 1er janvier 2019. Cette application différée sera obligatoire pour les travailleurs indépendants créant leur activité.

Cette précaution fera que l’on ne touchera pas aux situations acquises.

Le B – de ce chapitre V du projet de Loi prévoit également un droit d’option pour les professionnels libéraux qui souhaiteraient opter pour cette disposition nouvelle.

  • Les trois acquis dans chacun des régimes étant convertis

selon les méthodes actuarielles habituelles et éprouvées.

  • Enfin, dans un délai de cinq années, le ministre établira un

rapport sur l’impact démographique et financier des dispositions prévues au chapitre V.

4 – Ces éléments techniques et juridiques étant rappelés,

 

  • La CNPL qui compte parmi ses affiliés l’organisation

syndicale la plus importante d’autoentrepreneurs prendra en considération les observations et les propositions de cette organisation syndicale majoritaire. Celle-ci est à même de formuler les propositions qu’elle souhaite voir appliquer à ses ressortissants dans le respect des principes éthiques qui unissent entre eux les professionnels libéraux.

  • La CNPL constatant que la loi du 22 mars 2012, en son

article 29, est prise pour base à la création, par la Loi du 5 mars 2014, d’un secteur de représentativité intermédiaire, le secteur « multiprofessionnel » demande immédiatement, une modification de ces textes pour les rendre compatibles :

  • D’une part avec l’article VI – 17 du PLFSS tel que proposé,
  • De seconde part, avec la possibilité pour le ministre de prendre les décrets en Conseil d’État qui seront nécessaires à l’application pratique des dispositions projetées,
  • De troisième part, avec l’évolution des modes d’exercice professionnels applicables à ce corps social : professionnel libéral indépendant, professionnel libéral salarié, professionnel libéral autoentrepreneurs, professionnel libéral associé ou dirigeant de sociétés d’exercice libéral (SELARL, SASU, EURAL….).

Cette modification étant la cariatide destinée à soutenir toutes les réformes en ce domaine.

  • La CNPL réclame une concertation immédiate sur ces

sujets dans le cadre institutionnel qui est celui de la « Commission Nationale des Professions Libérales » placée sous la Présidence du Ministre de l’Économie.

  • Enfin, les professionnels libéraux ne sauraient s’en

remettre pour l’évaluation démographique et financière du projet à un rapport qui serait présenté dans les 5 ans de l’entrée en vigueur du Droit d’option prévue à la section D du projet, soit au plus tard en 2028.

La CNPL demande donc la constitution immédiate d’une commission permanente au sein de laquelle elle siègera, afin d’examiner régulièrement l’ensemble des données, afin de ne pas renouveler la désastreuse expérience du R.S.I.

 

Chambre Nationale des Professions Libérales

 

Huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires.

Mise en place progressive de la profession de commissaire de justice.

La loi Macron a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures visant à créer une profession de commissaire de justice regroupant les professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire, de façon progressive, en prenant en considération les règles de déontologie, les incompatibilités et les risques de conflits d’intérêts propres à l’exercice des missions de chaque profession concernée, ainsi que les exigences de qualification particulières à chacune de ces professions.

Le cadre du futur statut de commissaire de justice vient ainsi d’être précisé par ordonnance laquelle entrera en vigueur le 1er juillet 2022 marquant ainsi la naissance de la nouvelle profession. Sont ainsi fixées les compétences matérielles et territoriales, les modalités d’accès à la profession, les conditions d’exercice, l’organisation et les règles applicables en matière de responsabilité et de discipline.

À compter du 1er juillet 2026, la profession de commissaire de justice sera exclusive de toute autre, marquant ainsi la disparition définitive de celles d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire.

Dès le 1er janvier 2019 entreront en fonctions : la Chambre Nationale des Commissaires de Justice qui remplacera les chambres nationales des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires ; les commissions interprofessionnelles régionales, créées pour une durée de trois ans et demi, chargées de préparer le rapprochement des instances représentatives locales des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires.

Source : Ord. n° 2016-728, 2 juin 2016 : JO 3 juin 2016

 

Conseil en propriété intellectuelle.

Les règles relatives à la profession de conseil en propriété intellectuel sont modifiées.

Un décret du 22 avril 2016 modifie les règles de reconnaissance des qualifications professionnelles pour l’exercice de la profession de conseil en propriété industrielle. Il définit également les conditions dans lesquelles les conseils en propriété industrielle sont autorisés à recourir à la publicité et à la sollicitation personnalisée, en application de l’article 173 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

Source : D. n° 2016-504, 22 avr. 2016 : JO 24 avr. 2016

 

Nouveau – Création des SPE (Société Pluri professionnelle d'Exercice).

Parution de l’ordonnance relative aux sociétés constituées pour l’exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

Conséquence de l’adoption de la loi Macron, la société pluri-professionnelle d’exercice (« SPE ») est créée. Il peut désormais être constitué une société ayant pour objet l’exercice en commun de plusieurs des professions d’avocat, d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, de commissaire-priseur judiciaire, d’huissier de justice, de notaire, d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, de conseil en propriété industrielle et d’expert-comptable.

Elle peut revêtir toute forme sociale à l’exception de celles conférant à leurs associés la qualité de commerçants. L’ensemble des codes, lois et ordonnances dont relèvent les différentes professions concernées sont ainsi modifiées afin d’intégrer les dispositions relatives à la SPE.

Source : Ord. n° 2016-394 du 31 mars 2016 : JO 1er avril 2016 : www.legifrance.gouv.fr

 

PROFESSIONNELS DU DROIT – Le dispositif d’encadrement des tarifs de certaines professions du droit est précisé.

En application de la loi Macron qui a prévu que les tarifs de certaines professions du droit doivent prendre en compte les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable, définie sur la base de critères objectifs, un décret du 26 février 2016 fixe :

– les prestations concernées par le dispositif,

– les modalités de fixation des tarifs des professionnels concernés,

– le fonctionnement du Fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice (C. com., art. R. 444-1 à R. 444-70 nouveaux).

Concernant les critères devant guider la fixation des tarifs, il est précisé que les coûts pertinents doivent inclure les coûts directs générés par la réalisation de la prestation par un professionnel diligent, ainsi qu’une quote-part des coûts indirects résultant des charges de structure et des frais financiers exposés par ce même professionnel, calculée en proportion de l’activité régulée par rapport à son activité totale.

La rémunération raisonnable doit prendre en compte, pour chaque prestation, la durée moyenne nécessaire à la réalisation de cette prestation par un professionnel diligent et la quote-part de la rémunération du capital investi au titre de l’activité régulée de ce professionnel.

L’exception de péréquation est précisée. Il est possible de s’écarter des critères prévus pour déterminer les tarifs fixes et de prévoir la fixation de tarifs proportionnels.

Il est également possible de prévoir une majoration des tarifs dans certaines conditions.

Les tarifs seront en principe fixés à partir de données utiles résultant de la mise en place d’une comptabilité analytique et d’informations statistiques. Dans l’attente de ces informations, 4 arrêtés du 26 février 2016 fixent, pour une durée maximale de 2 ans, des tarifs à la baisse qui seront appliqués à compter du 1er mai 2016 :

– 5 % de baisse pour les tarifs des greffiers de tribunaux de commerce ;

– 2,5 % de baisse pour les huissiers de justice ;

– 2,5 % de baisse pour les notaires.

 

Source : D. n° 2016-230, 26 févr. 2016 et AA. 26 févr. 2016 : JO 28 févr. 2016

Avocats – La médiation des litiges de consommation. Le point de vue de l'ABF, membre de la CNPL.

Le nouvel article L.152-1 du code de la consommation, issu de l’ordonnance du 20 août 2015 prévoit le droit pour tout consommateur de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable d’un litige qui l’oppose à un professionnel.

Ce dispositif sera applicable à la profession d’avocat, dans ses relations avec ses clients, à partir du 1er janvier 2016.

L’avocat à compter de cette date devra offrir, gratuitement, à ses clients la possibilité de recourir à un dispositif de médiation.

Ceci implique, qu’à compter du 1er janvier 2016, les avocats devront être en mesure d’indiquer à leurs clients qui le souhaiteraient, les coordonnées du ou des médiateurs dont ils relèvent.

Ces informations doivent apparaître de manière claire et lisible, tant sur les sites Internet, que sur les conventions d’honoraires.

Rappelons que l’amende administrative, dans l’hypothèse d’un défaut, pourra être de 3000 € pour une personne physique et de 15 000 € pour une personne morale.

L’avocat pourra ainsi proposer :

  1. Un système de médiation qu’il aurait mise en place au sein de son cabinet.
  2. Le recours à un médiateur répondant aux exigences posées par le texte.

Devant ces nouvelles obligations, le Conseil National des Barreaux a entendu se diriger vers la mise en place d’un médiateur national de la consommation.

Ainsi, et lors de son assemblée générale des 11 et 12 décembre 2015, le Conseil National des Barreaux a retenu et voté les points suivants.

Dès le début de l’année 2016, l’assemblée générale désignera un médiateur national affecté d’un budget distinct et suffisant pour mener à bien sa mission, qui devra être inscrit sur la liste des médiateurs de la consommation établie par la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation.

Ce dispositif, supplétif par rapport au recours à d’autres médiateurs, permettra néanmoins, à tous les avocats, de se mettre en phase avec les dispositions de l’article L.152-1 du code de la consommation en permettant, à ses clients, de recourir, selon les dispositions précises de ce texte à : un médiateur de la consommation dont la compétence s’étend à l’ensemble des entreprises d’un domaine d’activité économique dont il relève…

 

Source : www.abf-avocats.fr – Auteur Me Xavier CHILOUX
Photo : Xavier CHILOUX Membre de l’ABF – Membre du CNB

L'UFOF, membre de la CNPL, vous parle des revenus des ostéopathes.

Le salaire des ostéopathes : une situation financière qui reste difficile!

Le territoire français comptait plus de 60 établissements de formation en ostéopathie jusqu’en juillet 2015 soit 60 % des écoles dans le monde. L’arrivée de plus de 1 500 étudiants en 2014 sur un marché du travail déjà saturé accentue un déséquilibre entre le nombre d’ostéopathes et les possibilités de patientèle. Un déséquilibre qui se répercute sur les revenus de la profession. 

Focus sur l’année 2014.

En 2014, le bénéfice annuel moyen d’un ostéopathe s’élevait à 26 492€, ce qui représentait une moyenne mensuelle de 2 207,66€. Sur cette moyenne, la moitié des ostéopathes déclarait des bénéfices inférieurs à 18 837€ et 25 % gagnait 7 745€ sur l’année, soit 645,92€ par mois en moyenne pour vivre.

Les plus hautes rémunérations annuelles s’élevaient à 50 364€ soit 4 197€ par mois. À titre de comparaison, les plus hauts revenus annuels des médecins généralistes étaient de l’ordre de 76 000€ et, celles des kinés, de l’ordre de 65000€.

En 2014, si l’on considérait la moyenne des revenus des ostéopathes sur douze mois, quatre niveaux de revenus mensuels pouvaient être distingués :

– 1/4 des ostéopathes gagnait 645,42€

– 1/4 des ostéopathes gagnait 1 569,75€

– 1/4 des ostéopathes gagnait 2 424,58€

– 1/4 des ostéopathes gagnait 4 197€

Source : les données chiffrées de ce communiqué sont tirées de l’UNASA (Union Nationale des Associations Agrées).

 

En comparant le montant des bénéfices depuis 2003 (date de reconnaissance de l’ostéopathie), on constate que le rapport recettes/bénéfices n’a jamais été aussi bas. Ce qui montre la difficulté des ostéopathes à voir leur situation financière s’améliorer durablement.

Ils espèrent que la réforme des études de 2014 conduira à une diminution régulière des professionnels, conduisant par conséquence à une amélioration de leurs revenus.

Ostéopathes de France

Créée en 1987, Ostéopathes de France (UFOF) fait partie des quatre associations officiellement reconnues représentatives par le ministère de la Santé en août 2014. Elle est la principale organisation socioprofessionnelle française d’ostéopathes avec près de 1 200 adhérents. Association très engagée dans les problématiques liées à la redéfinition de la profession d’ostéopathe, c’est elle qui a permis, auprès du gouvernement de nombreuses avancées : l’exonération de la TVA pour les ostéopathes en 2007, l’augmentation des heures de formation, d’abord à 3 520 h dans la loi HPST de 2009 (soit 860 heures de plus que le minimum requis jusqu’alors) puis à 4 860 h dans le décret du 12 décembre 2014.

Source : www.osteofrance.com – Communiqué du 8 janvier 2016
Photo : Dominique BLANC – Président de l’UFOF – Vice-président de la CNPL

Sénat – Discours du SYNDARCH, membre de la Chambre Nationale des Professions Libérales.

Le 8 décembre 2015, Johann FROELIGER, président du Syndarch (Syndicat de l’Architecture), intervient devant la commissions de la culture au Sénat pour présenter sa vision de l’architecture dans le cadre du projet de Loi sur la création dans son volet « Architecture ».

La loi sur l’architecture de 1977 prévoit la création des CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement) au-delà de la création d’une instance il s’agissait alors de consacrer la notion d’architecture d’utilité publique et par extension d’architecture pour tous.

L’architecture pour tous est un acquis et un droit que la loi sur l’architecture structure et organise. Il ne s’agit pas de définir les privilèges d’une profession mais d’en déterminer les devoirs à l’égard e tous candidats à la construction et des collectivités locales.

Les CAUE assument par leur fonctionnement et leur socle législatif une mission de service public dont l’utilité et la portée ne peut être démentie au cours du temps. Pour les collectivités locales outre l’assistance technique ils forment et sensibilisent élus et leur personnel à la qualité architecturale, proposent et induisent des aménagements paysagers et architecturaux, révèlent parfois les qualités profondes d’un paysage ou d’une architecture vernaculaire. Pour les candidats à la construction et face à une offre trop souvent industrielle ils répondent, orientent les demandeurs dans le parcours parfois complexe du projet de construction ; Ils sensibilisent aux notions fondamentales de paysage et de transition écologique.

Pour les architectes, les CAUE demeurent des interlocuteurs de qualité en résonnance avec l’obligation d’architecture pour tous. Les CAUE organisent le dialogue entre les collectivités locales, les particuliers et les architectes.
Si la loi de 1977 définit le rôle des CAUE, le contexte contemporain législatif, social et culturel implique une mutation de son offre. La réforme des collectivités locales exigent une vigilance toute particulière sur le devenir des territoires et notamment sur les questions d’urbanismes, d’architecture et d’environnement. Le déploiement des services des CAUE à l’échelle départementale en font l’outil de référence pour l’assistance des collectivités dans leurs démarches et leurs projets spécifiquement dans le contexte rural ou semi urbain.

En effet l’architecture s’inscrit définitivement et durablement dans des notions modestes, quotidiennes en prolongement du territoire dans lequel elle s’inscrit. Les CAUE doivent alors voir leurs missions confirmer et conforter. De même ils doivent organiser et proposer leurs services aux collectivités de manière plus ouvertes, plus participatives et plus collaboratives. Le statut d’association offre au CAUE de nombreuses opportunités de déploiement dont certains sont inscrits dans le projet de loi CAP dont l’agrément pour la formation des élus et du personnel des collectivités locales. De même pour les candidats au projet dont le profil peut être étendu non seulement aux particuliers mais aussi aux artisans, aux agriculteurs et aux TPE, le recours au CAUE soit plus systématique par une diffusion plus large des missions et services des CAUE.

L’architecture n’est pas la plus-value artistique d’un projet technique mais la discipline, la compétence qui organise le projet et le rend visible concret dans le paysage et dans le tissus urbain. La fonction que la loi a conférée à l’architecture et aux architectes c’est de produire et de défendre l’architecture. La loi a prévu le recours systématique de l’architecte pour chaque projet. Cependant le recours à l’architecte est engagé au-delà de certains seuils dont 170m² (bientôt 150m²) pour les particuliers.

L’offre industrielle de la construction individuelle a introduit la particularité du recours à l’architecte détournant la loi de son objet. Si on peut comprendre et même promouvoir l’auto-construction en dessous de certains seuils on ne peut que regretter la systématisation des modèles de maisons, l’abandon des architectures vernaculaires, le mépris des compétences des entreprises de bâtiments au profit d’une industrie qui ne s’inscrit ni dans la tradition de la construction ni dans l’intérêt public. En considérant l’architecte comme un mal réglementaire et l’architecture comme un produit de luxe cette industrie a déstabilisé une profession en la reléguant à un rôle quasi exclusivement administratif et a transformé nos paysages, nos villages, nos bourgs en catalogue de maison individuelle.

Notre profession souffre aussi en son sein d’habitudes malsaines consistant à valider des projets et à les déposer en notre nom sans en être les auteurs : le permis de complaisance. Il nous appartient à nous les organisations et l’ordre des architectes à réguler cette pratique en tendant à la bannir et en appliquant les mesures disciplinaires ad hoc. Cependant les pouvoirs publics et notamment les services instructeurs peuvent contribuer à cette vigilance en présumant des agissements de certains et de les communiquer à l’ordre régional pour enquête le cas échéant.
L’implication des architectes dans la société contemporaine ne peut être déniée et de même le registre modeste et quotidien dans lequel ils exercent désormais leur métier en font une profession de référence et de confiance tant pour les pouvoirs publics que pour la société entière.

 

Déclaration de Johann FROELIGER au Sénat le 8 décembre 2015.
Photo : Johann FROELIGER – Président du Syndarch

Le régime des cotisations minimales des travailleurs indépendants est aménagé.

Les cotisations minimales d’assurance maladie-maternité dues par l’ensemble des travailleurs indépendants sont supprimées. L’ensemble des personnes actives, travailleurs indépendants compris, cotisent ainsi désormais uniquement de manière proportionnelle à leurs revenus professionnels au titre de l’assurance maladie-maternité.

En revanche, les travailleurs indépendants restent redevables des autres cotisations minimales applicables, y compris de la cotisation minimale d’indemnités journalières. La dispense totale de cotisations minimales dont devaient bénéficier, à compter du 1er janvier 2016, les travailleurs indépendants pluriactifs et pensionnés actifs dont les prestations d’assurance maladie-maternité sont servies par un autre régime que le RSI est supprimée. Ils demeurent donc tenus de s’acquitter des cotisations minimales d’assurance invalidité-décès, vieillesse de base et complémentaire.

Toutefois, demeurent exonérés de cotisations minimales auprès du RSI, sauf demande contraire de leur part effectuée dans des conditions fixées par décret, les professionnels libéraux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) et de la nouvelle prime d’activité applicable à compter du 1er janvier 2016.

Ces mesures s’appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016.

Source : L. fin. séc. soc. pour 2016, définitivement adoptée le 30 nov. 2015, art. 21, I, II et V et art. 32, V à IX et XI