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La loi du 12 juillet 1909 et la fraction
insaisissable du Patrimoine
Dans son article premier cette loi prévoit
qu'il peut être Constitué, au profit de
toute famille, un bien insaisissable qui portera le
nom de bien de famille.
Art 2 (L. juillet 1948) Le bien de famille pourra
comprendre, soit une maison ou portion divise de maison,
soit à la fois une maison et des terres attenantes
ou voisines, occupées et exploitées par
la famille, soit seulement des terres exploitées
par la famille, soit une maison avec boutique ou atelier
et le matériel et outillage le garnissant, occupés
et exploités par une famille d'artisans.
La valeur dudit bien, y compris celle des cheptels
et immeubles par destination, ne devra pas, lors de
sa fondation, dépasser (L. 12 mars 1953)
"50 000 F".
Art. 10 (Ord. n° 59.71 du 7 janvier 1959)
"à partir de la publication, le bien
de famille ainsi que ses fruits sont insaisissables,
même en cas de faillite ou de règlement
judiciaire ; il n'est fait exception qu'en faveur
des créanciers antérieurs qui se sont
conformés aux dispositions qui précèdent,
pour conserver l'exercice de leurs droits."
Il ne peut être ni hypothéqué,
ni vendu à réméré.
Néanmoins, les fruits pourront être saisis
pour le paiement :
1° Des dettes résultant de condamnations
en matière criminelle, correctionnelle ou de
simple police ;
2° Des impôts afférents au bien et
des primes d'assurance contre l'incendie
3° Des dettes alimentaires.
Le propriétaire ne peut renoncer
à l'insaisissabilité du bien de famille.
Même si ces textes, marqués par leur époque,
sont presque dépourvus de signification économique
(protection limitée à 50 000 F) et
n'ont jamais réellement eu d'application, il
n'en demeure pas moins qu'ils ont déjà
acté le principe d'une fraction insaisissable
du patrimoine dans notre droit.
Dans le même ordre d'idée on ne peut pas
non plus oublier que notre droit a prévu une
fraction insaisissable du salaire. Ce qui est la source
même de la subsistance d'un salarié est
partiellement protégé. Pourquoi n'en
serait-il pas de meme pour un Professionnel Libéral
qui n'a pas d'autre source de subsistance que les revenus
qu'il tire de son activité et qu'il perd (sans
avoir nécessairement les ASSEDIC', si son entreprise
périclite) ; perte qui se conjugue avec le risque
de saisie de son logement.
La sauvegarde d'une fraction de son patrimoine de départ
a un caractère quasi alimentaire semblable
au dispositif prévu pour un salarié
dont le traitement ou salaire est pour partie insaisissable.
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