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Organisation Représentative des Professions Libérales
























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Brèves juridiques

  Cour de Cassation

Professions libérales :

validité des cessions de clientèle
(Arrêt de la Cour de Cassation du 7/11/ 2000)


Jusqu'à présent, la Cour de cassation considérait que les clientèles des professions libérales ne pouvaient être cédées car elles sont hors commerce. En revanche, elle reconnaissait la validité du contrat de présentation de clientèle : un médecin peut, par exemple, présenter sa clientèle contre rémunération à la personne qui va lui succéder ou s'associer avec lui, dès lors que la liberté de choix du médecin par le patient n'est pas remise en cause. Rompant avec sa jurisprudence antérieure, la cour de cassation vient de reconnaître la validité d'une cession de clientèle. Seule condition à respecter : la sauvegarde de la liberté de choix des clients du professionnel.


Brèves fiscales

  Conseil d'Etat

Suites de Arrêt du 20 janvier 1999 n° 183 983 (Dr MOLUSSON)

Non cumul de l'abattement de 20 % pour adhésion à une Association Agréée avec les déductions du Groupe III et de 3 % dont bénéficient les médecins conventionnés du secteur I

Saisi par le Tribunal Administratif d'ORLEANS en aplication de l'article 12 de la loi n°87-1127 du 31 Décembre 1987 de la question du cumul de l'abattement de 20 % pour adhésion à une AGA avec les déductions du groupe III et de 3 %, le Conseil d'Etat, par un avis du 20 octobre 2000 (n°222 675, BERTONI), a considéré, en substance, que la prohibition doctrinale d'un tel cumul, prévu par l'instruction du 14 Février 1985, aplicable à compter de l'année 1985, est opposable aux médecins conventionnés.

  Cour Administrative d'Appel

PARIS

Un arrêt rendu le 28 juin 2000, admet la déduction partielle des frais de repas pris individuellement par les titulaires de bénéfices non commerciaux sur leur lieu de travail.

La Cour soumet cette déduction à deux conditions :
   
     L'obligation détablir que les frais de repas sont nécessités par l'exercice de la profession, le critère déterminant étant l'éloignement du lieu d'activité par rapport au domicile. Cet éloignement doit être suffisamment élevé pour faire obstacle à ce que les repas soient pris à domicile, sans pour cela qu'il soit trop important, afin qu'il ne conduise à considérer le choix de la résidence principale, comme relevant d'une convenance personnelle.

En l'espèce, une distance d'environ 50 km a été estimée normale pour la région parisienne et de nature à justifier que les repas soient pris sur le lieu d'activité.

    La production de pièces justificatives attestant la nature et le montant des frais exposés.
Le montant admis en déduction par la Cour est égal au prix payé :
           plafonné à 5 fois le minimum garanti pour les salariés, soit 5 fois 18,70 FrF =              93,50 F,
            diminué de la fraction de ce prix à 1 fois et demi le minimum garanti appliqué               pour les salariés, soit 28,05 FrF au 1er juillet 2000 (elle représente le coût d'un               repas à domicile).

         Exemple :
         
         Prix payé : 60 FrF
         Montant déductible : 60 - 28,05 = 31,95 FrF, dés que le prix payé dépasse 93,50          FrF la déduction maximum est de 65,45 FrF.

Cette solution a le mérite de l'objectivité, mais est contraire à la doctrine administrative.

La position de l'Administration Fiscale est, par conséquent, attendue avec intérêt.

 

NANTES

 FRAIS FINANCIERS (CAA Nantes, arrêt du 10 octobre 1999):

La Cour d'Appel de Nantes a, une fois de plus, rappelé le principe de non déductibilité des agios de découvert ou frais financiers liés à des emprunts dans le cas d'un praticien vétérinaire :

       qui n'as pu justifier que ces dépences étaient nécessitées par l'excercice de              sa profession,
       et dont les prélèvements pratiqués, étaient plusieurs fois supérieur aux              bénéfices de l'exploitation.

Cet arrêt s'inscrit dans le droit fil de la jurisprudence du Conseil d'Etat (arrêt du 30/11/98)

Rappel : En BNC, les intérêts d'un emprunt contracté pour l'acquisition d'immobilisations professionnels sont toujours déductibles quel que soit le montant des prélèvements de l'exploitant.

 SOCIETE DE FAIT DE DEUX ASSOCIES (CAA Nantes, arrêt du 2 février 1999):

.
Dans une société de fait de deux personnes, lorsque l'une décède, la STEF est réputé dissoute, même si l'activité est poursuivie par l'associé(e) survivant(e).


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Brèves sociales

La mensualisation des cotisations des professions indépendantes.

A partir du 1er janvier 2001, les professions libérales pourront, s'ils le souhaitent, régler mensuellement leurs cotisations (cotisation personnelle d'allocations familiales, CSG et CRDS) à l'URSSAF.

Le dispositif proposé est simple. Les cotisations sont prélevées en 10 mensualités égales, de janvier à octobre, avec une régularisation en novembre et décembre.

La mensualisation par prélèvement automatique offre plusieurs avantages.

Tout d'abord, elle supprime les formalités liées au paiement : plus de chèque, ni de courrier à affranchir.

Ensuite, elle garantit le versement à bonne date des cotisations à l'URSSAF : le règlement s'effectue par prélèvement le 20 de chaque mois.

Enfin, elle permet de mieux répartir le montant des charges sociales tout au long de l'année.

Pour bénéficier au plus tôt de l'offre de mensualisation, il suffit de retourner à l'URSAFF une demande d'adhésion (disponible sur simple demande) accompagnée d'un relevé d'identité bancaire


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