CAISSE : CAVP
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Service Minitel : 3614 CAVP
PRESTATIONS
COTISATIONS
2000
2000
RETRAITE
DE BASE
Pour 15 ans de cotisations
Majoration de 1/15e par an à partir de la 16e année,
maximum Majoration
Conjoint à charge de + 65 ans Conditions
65 ans d'âge , cessation d'activité : OUI Reversion
65 ans d'âge (60 si inaptitude au travail) + de
2 ans de mariage (sauf si 1 enfant issu du mariage)
F
17 633
44 082
4 000
50 %
F
12 600
+
part proportionnelle 1,40 % des revenus non salariés
de 1999 (limités à 5 fois le plafond S.S
882 000 F)
RETRAITE
COMPLEMENTAIRE
Classe 1 * obligatoire retraite par répartition
: pour 35 ans de cotisations
+ 1/35ème par cotisation supplémentaire
versée sans limite Conditions
65 ans ou 60 ans si inapte au travail, 10 ans de cotisations
au moins
Cessation d'activité : OUI,
Majoration si 3 enfants élevés : Réversion
60 ans, non remarié, + 2 ans de mariage
(sauf si 1 enfant) Rente d'éducation
Jusqu'à 21 ans, si 10 ans au moins de cotisations,
par enfant
* Classes facultatives : retraite par capitalisation.
Le capital constitutif est multiplié par un taux
de rente
Classe
3
Classe
5
Classe
7
Classe
9
Classe
11
Classe
13 Conditions
65 ans, 10 ans de cotisations au moins
Cessation d'activité : NON
Obligatoire : NON Réversion
A 65 ans, + 2 ans de mariage celle-ci peut être
portée à 60 % ou 70 % par versement d'un
capital
46 319
1 323,40
10 %
60 %
10 % de la rente
8,18 % capital sans réversion
7.30 % capital avec réversion
50 %
22 700
9 080
18 160
27 240
36 320
45 400
54 480
Professions non conventionnées
pas de retraite supplémentaire
INCAPACITE
NEANT
INVALIDITE
Supérieure à 66 % par an
Conjoint coexistant
Majoration par enfant à charge jusqu'à l'âge
de 21 ans
Ou 25 ans si études
46 320
13 896
46 320
2240
DECES
Conjoint survivant, RENTE ANNUELLE
Orphelin
Limité à la vie professionnelle, CAPITAL
DECES
46 320
46 320
46 320
Cette information , poursuivant
un objectif de vulgarisation de l'ensemble des textes qui régissent
l'assurance vieillesse et invalidité des membres des professions
libérales, ne prétend pas à l'exhaustivité
et n'a nullement vocation à se substituer à l'information
délivrée par les sections professionnelles de l'Organisation
autonome d'assurance vieillesse des professions libérales
à leurs adhérents. En conséquence la responsabilité
civile de la CNPL ne saurait être engagée, en raison
d'une nterprétation erronée des éléments
reproduits susceptible de causer un préjudice quelconque
à un assuré social, dans le cadre de l'application
des règles de la responsabilité civile délictuelle
ou quasi-délictuelle (article 1382 et suivants du Code civil).