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Organisation Représentative des Professions Libérales
























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CAISSE : CAISSE DE RETRAITE DES NOTAIRES (CRN)
43 avenue Hoche - 75008 PARIS
 01.53.81.75.00. - Fax 01.40.54.82.91
Minitel : 3614 PNS

PRESTATIONS COTISATIONS
2000 2000
RETRAITE DE BASE
Pour 15 ans de cotisations, par an
Majoration de 1/15ème par an à partir de la 16ème année, maximum 37,5ans
Conditions
65 ans d'âge
Cessation d'activité : OUI
Réversion
65 ans d'âge + de 2 ans de mariage
Majoration
Par enfant à charge

F
17 633
44 082





50 %

30 %

F
15 940
+
1,40 % des revenus de l'avant dernière année limités à 5 fois le plafond de la Sécurité Sociale
(882 000 F)

RETRAITE COMPLEMENTAIRE
ALLOCATION UNIFORME (OBLIGATOIRE)
  Conditions
  65 ans d'âge
  25 ans de cotisations minimum
ALLOCATION VARIABLE A (OBLIGATOIRE)
  Valeur du point A (2000)
ALLOCATION VARIABLE B (OBLIGATOIRE)
  Calculée d'après le salaire du Clerc de 3ème catégorie fixé à 8 071 F
Classe 0 5 points
Classe 1 10 points
Classe 2 20 points
Classe 3 30 points
Classe 4 40 points
Classe 6 60 points
Classe 8 80 points
Valeur du point B (2000)
Conditions (pour les allocations variables)
65 ans d'âge
Cessation d'activité
10 ans de cotisations minimum
Réversion (conjoint)
50 ans d'âge + 2 ans de mariage
ne pas être remarié
Réversion (enfant)
Par enfant de moins de 21 ans ou inapte

43 648



3,548




420,40
840,80
1 681,60
2 522,40
3 363,20
5 044,80
6 726,40
84,08





60 %


30 %
2 %
de la moyenne des produits réalisés pendant les 5 ans précédents

2,5 % de la base de calcul limitée au plafond fixé à
4 170 294 F

4 035,50
8 071,00
16 142,00
24 213,00
32 284,00
48 426,00
64 568,00
INCAPACITE NEANT
INVALIDITE NEANT
DECES NEANT

Cette information , poursuivant un objectif de vulgarisation de l'ensemble des textes qui régissent l'assurance vieillesse et invalidité des membres des professions libérales, ne prétend pas à l'exhaustivité et n'a nullement vocation à se substituer à l'information délivrée par les sections professionnelles de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales à leurs adhérents. En conséquence la responsabilité civile de la CNPL ne saurait être engagée, en raison d'une interprétation erronée des éléments reproduits susceptible de causer un préjudice quelconque à un assuré social, dans le cadre de l'application des règles de la responsabilité civile délictuelle ou quasi-délictuelle (article 1382 et suivants du Code civil).

 

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