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CAISSE : CARMF
46 rue Saint Ferdinand - 75481 PARIS CEDEX 17
 01.40.68.32.00 - Fax 01.40.68.33.73
Service Minitel : 3614 CARMF et 3614 PNS
Site Internet CARMF http://www.carmf.fr/
PRESTATIONS COTISATIONS
2000 2000
RETRAITE DE BASE
Pour 37,5 ans de cotisations
Valeur du point en 2000
Conditions
65 ans d'âge
Cessation d'activité : OU I
Reversion
65 ans d'âge + de 2 ans de mariage

F
44 082,00
293,48

50 %

F
11 400


+1,40 % des revenus 1998 (dans la limite de 882 000 F)

RETRAITE COMPLEMENTAIRE
Par année de cotisations (10 points maximum)
Soit, après 37,5 ans de cotisations
Valeur du point retraite en 2000
Conditions
65 ans d'âge + 20 ans d'activité au moins
Cessation d'activité exigée : OUI
Reversion
Aux 60 ans du conjoint survivant si le mariage a duré au moins 2 ans
Majoration
3 enfants élevés

4 420
165 750
442




60 %


+ 10 %
9 %
des revenus1998 dans la limite de 625 000 F
RETRAITE SUPPLEMENTAIRE
Par année de cotisations (27 points maximum)
Valeur du point en 2000
Conditions
65 ans d'âge
1 an d'activité " sous convention " au moins
Cessation de l'activité professionnelle non salariée
Réservée aux médecins conventionnés
Adhésion obligatoire
Reversion
Aux 60 ans du conjoint survivant
2 ans de mariage au moins

2 754
102,00







50 %
Section I généraliste :
6 900

Section I
Spécialiste :
8 964



Section II :
20 700
INCAPACITE TEMPORAIRE
Du 91e jour au 36e mois d'arrêt….. par jour
Médecins de + de 60 ans après 1 an et ceux de + de
65 ans, taux réduit :

506
265
2.048 %
(0.64 % à la charge du Médecin)
des revenus de 1998
INCAPACITE PERMANENTE TOTALE
Rente annuelle jusqu'au 60 ans : maximum
Majoration pour conjoint à charge : maximum
Majoration par enfant à charge :

91 420
31 997
33 956
2 700
obligatoire
DECES
Capital limité à la vie professionnelle
Rente du conjoint………par an (maximum)
Rente éducation (orphelin d'un parent)………. .par an
Rente éducation (orphelin père et mère)…..…..par an

23 000
58 800
37 100
46 200

Cette information , poursuivant un objectif de vulgarisation de l'ensemble des textes qui régissent l'assurance vieillesse et invalidité des membres des professions libérales, ne prétend pas à l'exhaustivité et n'a nullement vocation à se substituer à l'information délivrée par les sections professionnelles de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales à leurs adhérents. En conséquence la responsabilité civile de la CNPL ne saurait être engagée, en raison d'une interprétation erronée des éléments reproduits susceptible de causer un préjudice quelconque à un assuré social, dans le cadre de l'application des règles de la responsabilité civile délictuelle ou quasi-délictuelle (article 1382 et suivants du Code civil).

 

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