CAISSE : CARMF
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PRESTATIONS
COTISATIONS
2000
2000
RETRAITE
DE BASE
Pour 37,5 ans de cotisations
Valeur du point en 2000 Conditions
65 ans d'âge
Cessation d'activité : OU I Reversion
65 ans d'âge + de 2 ans de mariage
F
44 082,00
293,48
50 %
F
11 400
+1,40 % des revenus 1998 (dans la limite de 882 000
F)
RETRAITE
COMPLEMENTAIRE
Par année de cotisations (10 points maximum)
Soit, après 37,5 ans de cotisations
Valeur du point retraite en 2000 Conditions
65 ans d'âge + 20 ans d'activité au moins
Cessation d'activité exigée : OUI Reversion
Aux 60 ans du conjoint survivant si le mariage a duré
au moins 2 ans Majoration
3 enfants élevés
4 420
165 750
442
60 %
+ 10 %
9 %
des revenus1998 dans la limite de 625 000 F
RETRAITE
SUPPLEMENTAIRE
Par année de cotisations (27 points maximum)
Valeur du point en 2000 Conditions
65 ans d'âge
1 an d'activité " sous convention " au
moins
Cessation de l'activité professionnelle non salariée
Réservée aux médecins conventionnés
Adhésion obligatoire Reversion
Aux 60 ans du conjoint survivant
2 ans de mariage au moins
2 754
102,00
50 %
Section
I généraliste :
6 900
Section I
Spécialiste :
8 964
Section II :
20 700
INCAPACITE
TEMPORAIRE
Du 91e jour au 36e mois d'arrêt .. par jour
Médecins de + de 60 ans après 1 an et ceux
de + de
65 ans, taux réduit :
506
265
2.048
%
(0.64 % à la charge du Médecin)
des revenus de 1998
INCAPACITE
PERMANENTE TOTALE
Rente annuelle jusqu'au 60 ans : maximum
Majoration pour conjoint à charge : maximum
Majoration par enfant à charge :
91 420
31 997
33 956
2
700
obligatoire
DECES
Capital limité à la vie professionnelle
Rente du conjoint par an (maximum)
Rente éducation (orphelin d'un parent) .
.par an
Rente éducation (orphelin père et mère) .. ..par
an
23 000
58 800
37 100
46 200
Cette information , poursuivant un objectif
de vulgarisation de l'ensemble des textes qui régissent l'assurance
vieillesse et invalidité des membres des professions libérales,
ne prétend pas à l'exhaustivité et n'a nullement
vocation à se substituer à l'information délivrée
par les sections professionnelles de l'Organisation autonome d'assurance
vieillesse des professions libérales à leurs adhérents.
En conséquence la responsabilité civile de la CNPL
ne saurait être engagée, en raison d'une interprétation
erronée des éléments reproduits susceptible
de causer un préjudice quelconque à un assuré
social, dans le cadre de l'application des règles de la responsabilité
civile délictuelle ou quasi-délictuelle (article 1382
et suivants du Code civil).