CAISSE : C.A.R.C.D.
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PRESTATIONS
COTISATIONS
2000
2000
RETRAITE
DE BASE
Pour 37,5 ans de cotisations Conditions
65 ans d'âge
Cessation d'activité : OUI Reversion
(dans la limite d'un plafond fixé par décret
: 60 774 F/an)
65 ans d'âge
+ 2 ans de mariage, ne pas être remarié Majoration
Conjoint à charge de + 65 ans (conditions de ressources)
F
44082
50%
4000
F
14500
+1,40 % des revenus professionnels de 1997 plafonnés
à
882 000 F
RETRAITE
COMPLEMENTAIRE
Valeur du point retraite complémentaire au 01.01.00
Conditions
65 ans d'âge
cessations d'activité : OUI
obligatoire : OUI Majoration
pour 3 enfants Reversion
Aux 65 ans du conjoint survivant, 2 ans de mariage, ne
pas être remarié
136
10%
60 %
Cotisation
forfaitaire
10 200 F donnant droit à 6 pts
cotisation proportionnelle : 8% des revenus compris entre
176 400 F et
882 000 F donnant droit à cotisation/1
700= X pts
RETRAITE
SUPPLEMENTAIRE (conventionnés)
Valeur du point de retraite supplémentaire Cotisations
65 ans d'âge, un an de cotisations minimum
Cessation d'activité non salariée : OUI
(sinon 60 % des droits seulement)
Exclusivement pour dentistes conventionnés
Obligatoire : OUI Majoration
Pour 3 enfants Reversion
Aux 65 ans du conjoint survivant, + 2 ans de mariage ou
1 enfant issu du mariage
200
10 %
60 %
5 500 F donnant droit à 10 points
INCAPACITE
Temporaire du 91e jour au 1095e jour d'arrêt
Après 65 ans
480 F / jour
280 F / jour
1 230
INVALIDITE
Invalidité professionnelle allocation annuelle
(820 points)
Majoration annuelle par enfant à charge (240 points)
131 200
38 400
5 850
DECES
Limité à vie professionnelle active Capital
(300 points)
+ rente au conjoint jusqu'à 65 ans (532 points)
Rente éducation (jusqu'à 25 ans si études
) / enfant à charge (360 points)
Valeur du point régime " Invalidité
décès " en 2000
48 000
85 120
57 600
160
Cette information , poursuivant un objectif
de vulgarisation de l'ensemble des textes qui régissent l'assurance
vieillesse et invalidité des membres des professions libérales,
ne prétend pas à l'exhaustivité et n'a nullement
vocation à se substituer à l'information délivrée
par les sections professionnelles de l'Organisation autonome d'assurance
vieillesse des professions libérales à leurs adhérents.
En conséquence la responsabilité civile de la CNPL
ne saurait être engagée, en raison d'une interprétation
erronée des éléments reproduits susceptible
de causer un préjudice quelconque à un assuré
social, dans le cadre de l'application des règles de la responsabilité
civile délictuelle ou quasi-délictuelle (article 1382
et suivants du Code civil).