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Organisation Représentative des Professions Libérales
























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CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS
11 bd de Sébastopol - 75038 PARIS CEDEX 01
 01.42.21.32.30.

PRESTATIONS COTISATIONS
2000 2000
RETRAITE DE BASE
Pour 40 ans de barreau
Pour 45 ans de barreau
Pour 50 ans de barreau
Conditions
65 ans d'âge
Cessation d'activité : OUI
Réversion
Sans condition d'âge,
5 ans de mariage ou enfants à charge

F
85 200
+ 7 120
+ 14 240





50 %

F
12 960*

+
1,40 % des revenus plafonnés à 746 000 * a partir de 6 ans d'ancienneté :
1ère 1 992 F
2ème 3 984 F
3ème 6 000 F
4 et 5ème 7 992 F

RETRAITE COMPLEMENTAIRE
Doits acquis par année selon les revenus.
Pour 10 000 F
Et l'option facultative choisie par tranche de 10 000 F de revenus
Réversion
50 ans d'âge,
5 ans de mariage ou enfant issu de cette union


30,77 F/an

61,54 F/an


60 %


2,43 % des revenus inf à 188 000 F4,86 % si> 188 000 et
< à 752 000
RETRAITE SUPPLEMENTAIRE
Concerne uniquement les avocats
Cotisants en 2e tranche de revenus

Classe C1 : 318 pts maximum valeur 1999
Classe C2 : 773 pts maximum
Classe C3 : 1 227 pts maximum

Valeur du point




11 078
27 192
39 109

4,68




2,11 %
5,18 %
7,45 %

de la 2ème tranche
INCAPACITE jusqu'à 70 ans
Du 31ème au 1095ème jour si maladie (ramené au 9ème jour si accident et 1er si hospitalisation)
400



360 F
900 F


participation des ordres de 1 053 F
INVALIDITE
Rente du 10 95ème jour jusqu'à 60 ans :
Cotisations : 1ère 2ème et 3ème année
                     Au delà
Si invalidité partielle : appliquer % d'invalidité

100 000 F

part proportionnelle de 100 000 F
DECES
Capital
Capital décès accident
Rente éducation jusqu'à 21 ans (25 ans si études)

225 000
450 000
21 190
+ 25 % des points de retraite complément.

Cette information , poursuivant un objectif de vulgarisation de l'ensemble des textes qui régissent l'assurance vieillesse et invalidité des membres des professions libérales, ne prétend pas à l'exhaustivité et n'a nullement vocation à se substituer à l'information délivrée par les sections professionnelles de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales à leurs adhérents. En conséquence la responsabilité civile de la CNPL ne saurait être engagée, en raison d'une interprétation erronée des éléments reproduits susceptible de causer un préjudice quelconque à un assuré social, dans le cadre de l'application des règles de la responsabilité civile délictuelle ou quasi-délictuelle (article 1382 et suivants du Code civil).

 

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