CAISSE : C.I.P.A.V.
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Minitel 3614 PNS
PRESTATIONS
COTISATIONS
2000
2000
RETRAITE
DE BASE
Soit pour 60 trimestres
Majoration 1/15e par an à partir de la 16e année,
maximum 150 % de la base
Conjoint à charge de + de 65 ans Conditions
65 ans d'âge
Cessation d'activité : OUI Réversion
65 ans d'âge (ou 60 ans si inaptitude au travail)
+ 2 ans de mariage (sauf si 1enfant issu du mariage),
ne pas être remarié
F
17 633
44 082
4 000
50 %
F
12 600
+
part proportionnelle 1,40 % des revenus de l'année
1998limité à 5 fois le plafond S.S.
(882 000)
RETRAITE
COMPLEMENTAIRE
Pour 1 an de cotisation
Classe
Revenu inférieur
à
Points
1
211 000
4
2
252 000
8
3
295 800
12
5
340 000
20
7
424 500
28
10
> 424 500
40
Conditions
65 ans d'âge et de 10 à 30 années
d'activité : retraite au taux plein, si 70 ans
: retraite au taux plein avec 15 années au moins
d'activité Réversion
60 % des droits aux 60 ans du conjoint survivant (possible
à 100 % moyennant une cotisation majorée
de 25 %) Obligatoire
OUI
Valeur du point en 2000 :
587,96
1 175,92
1 763,88
2 935,80
4 115,72
5 879,60
146,99
3 652
7 304
10 956
18 260
25 564
36 520
INCAPACITE
NEANT
INVALIDITE
Rente pour invalidité Permanente Totale (>66
%) : rente proportionnelle ou rente fonction des points
acquis et restant à acquérir (selon la classe
de cotisation) jusqu'à 65 ans
Variable
suivant le nombre de Points de retraite acquis
Classe A 500
Classe B
1 500
Classe C
2 500
DECES
Capital décès (doublé en cas de décès
par accident) 600 points retraite
(classe B = 3 x classe A ; classe C = 5 x classe A) RENTE DE SURVIE (conjoint survivant)
Conjoint survivant, 60 points retraite
(classe B = 3 X classe A ; classe C = 5 x classe A) RENTE D'ORPHELIN
Rente identique à la rente de survie jusqu'à
21 ans
(classe B = 3 x classe A ; classe C = 5 x classe A)
88 194
(classe A)
8 819,40
(classe A)
8 819,40
(classe A)
Cette information , poursuivant
un objectif de vulgarisation de l'ensemble des textes qui régissent
l'assurance vieillesse et invalidité des membres des professions
libérales, ne prétend pas à l'exhaustivité
et n'a nullement vocation à se substituer à l'information
délivrée par les sections professionnelles de l'Organisation
autonome d'assurance vieillesse des professions libérales
à leurs adhérents. En conséquence la responsabilité
civile de la CNPL ne saurait être engagée, en raison
d'une interprétation erronée des éléments
reproduits susceptible de causer un préjudice quelconque
à un assuré social, dans le cadre de l'application
des règles de la responsabilité civile délictuelle
ou quasi-délictuelle (article 1382 et suivants du Code civil).