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Les Différentes Formes de Sociétés
Société
Civile de Moyens (SCM)
Société
Civile Professionnelle (SCP)
Société
d'Exercice Libéral (SEL)
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Contribution de :
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Maître Serge Fleuriot
Avocat, Secrétaire de la Chambre Régionale des
Professions Libérales deChampagne-Ardenne, Membre du
Conseil d'Administration de la Chambre des Professions Libérales
de l'Aube, Secrétaire du Centre d'Accueil des Professions Libérales
de l'Aube.
58, bd Gambetta - 10000 TROYES. |
SOCIETE CIVILE DE MOYENS
Prévue par l'art. 36 modifié de la loi n° 66-879 du 29/11/66,
la SCM est régie par les articles 1845 et suivants du Code civil.
L'objet de la SCM n'est pas l'exercice de la profession mais seulement
la prestation de services ou la fourniture de moyens matériels à
ses membres dont la situation juridique professionnelle ne subit
aucun changement. Elle a pour but de faciliter l'exercice de l'activité
de chacun. Les associés qui sont nécessairement des membres d'une
ou de plusieurs professions libérales sont indéfiniment et conjointement
responsables
REGIME FISCAL :
Régime fiscal des apports :
Depuis le 1er janvier 2000, les apports pures et simples sont exonérés
de droit d'enregistrement. Lorsque des contribuables exerçant une
profession non commerciale apportent à la SCM des biens appartenant
à leur actif personnel, la plus-value éventuellement constatée à
cette occasion est soumise au régime spécial d'imposition des plus-values
professionnelles conformément aux règles générales.
Imposition des bénéfices :
Une SCM n'est jamais soumise à l'IS même si la Société a pris la
forme de Société coopérative (art. 239 quater A CGI). La Société
ne peut pas opter pour le régime des Sociétés de capitaux. Néanmoins,
l'exclusion du champ d'application de l'IS est subordonnée à la
condition que les SCM aient une activité conforme à leur objet .
Chaque associé sera en revanche personnellement passible de l'IR
pour la part des résultats correspondants à ses droits dans la Société.
En général, les SMC mettent à la disposition de leurs membres des
locaux équipés ainsi que l'ensemble du matériel et du personnel
nécessaires à l'exercice de la profession. Les bénéfices relèveront
donc de la catégorie des BIC. Les SCM relèvent de plein droit, quelque
soient leurs recettes, du régime simplifié d'imposition; elles peuvent
cependant opter pour l'imposition d'après leur bénéfice réel normal
mais pas pour le régime micro-BNC.
Régime fiscal des cessions de parts sociales :
Le régime applicable est celui de droit commun (droits d'enregistrement
au taux de 4,80 %). Les parts étant considérées comme des éléments
affectés à l'exercice de la profession, les plus-values qui résultent
de la cession doivent être soumises au régime d'imposition des plus-values
professionnelles.
Régime de TVA applicable :
L'activité est en principe imposable à la TVA mais il est possible
d'exonérer les remboursements de frais effectués par les membres.
Pour bénéficier de cette exonération, les SCM doivent remplir certaines
conditions tenant, d'une part, à la situation de leurs membres au
regard de la TVA, d'autre part, à la nature ou aux modalités des
opérations effectuées. Les SCM doivent remplir un certain nombre
d'obligations déclaratives et comptables dans la mesure où elles
sont soumises à la TVA .
Taxe professionnelle et taxes diverses :
La taxe professionnelle est établie non au niveau des SCM mais au
nom de chacun de leurs membres, la base d'imposition étant répartie
entre eux. Comme tous les employeurs, si les SCM remplissent les
conditions pour y être assujetties, elles supportent certaines taxations
calculées sur les salaires versés au personnel. En revanche, les
SCM ne sont pas redevables de la taxe d'apprentissage.
SOCIETE CIVILE
PROFESSIONNELLE
Instituée par la loi n° 66-879 du 29/11/66 et modifiée
notamment par la loi n° 90-1258 du 31/12/90, la SCP a pour but de
permettre à des personnes physiques exerçant une activité libérale
réglementée d'exercer en commun leur activité. La loi ne concerne
que les membres de professions libérales soumises à un statut législatif
ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
Conditions :
Les associés ne peuvent être que des personnes physiques; les personnes
morales étant exclues pour éviter un anonymat et une certaine irresponsabilité
contraire aux intérêts de la clientèle. Ils sont au nombre de 2
minimum ; sauf précision contraire des règlements d'administration
publique, il n'y a pas de nombre maximum d'associés. De même, il
n'y a pas de capital minimum. Les apports peuvent se faire en numéraire,
en nature ou en industrie. Les SCP ont la personnalité morale à
compter de leur immatriculation au RCS. Elles sont désignées par
une raison sociale qui est constituée par les noms, qualifications
et titres professionnels de tous les associés ou de certains d'entre
eux suivis des mots "et autres". Les statuts doivent être établis
par écrit et mentionner certaines mentions obligatoires notamment
le siège social.
Régime fiscal des apports :
Depuis le 1er janvier 2000, les apports pures et simples sont exonérés
de droit d'enregistrement. Pour les SCP soumises à l'IS, le taux
généralement applicable est de 4,80 % sauf exonération en cas d'engagement
de l'apporteur de conserver les titres obtenus en contre partie
de son apport durant 5 ans. Il en est de même des apports à titre
onéreux d'une activité professionnelle. En cas d'apport à une SCP
des éléments d'actif affectés à l'exercice d'une profession libérale,
la plus-value constatée lors de cet apport peut bénéficier d'un
régime spécial de report d'imposition. La SCP étant dotée d'une
personnalité juridique propre, différente de celle de ses membres,
l'apport à une telle Société d'une charge, d'un office ou d'une
clientèle implique nécessairement la cessation de l'exercice de
la profession à titre individuel.
Fonctionnement :
Gérance : le(s) gérant(s) doivent être des associés et leurs
pouvoirs sont déterminés dans les statuts. Les limitations de pouvoirs
ne sont valables que dans les rapports entre associés et sont inopposables
aux tiers. Si les statuts n'ont rien prévu, tous les associés sont
gérants. Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement
selon les cas envers la Société ou envers les tiers.
Décisions
collectives : il existe différends modes de consultation des
associés (réunions d'assemblées, consultations écrites). Tout associé
a le droit de participer aux assemblées. L'assemblée ne peut délibérer
valablement que si le quorum est atteint (en général ¾ au moins
des associés doivent être présents). Le droit de vote ne peut être
exercé que par l'associé ou son mandataire sans qu'il y ait à distinguer
selon que l'associé possède des parts sociales ou des parts d'industrie.
Si les décrets ne l'interdisent pas, les statuts peuvent attribuer
un droit de vote plural à certains associés. Les décisions collectives
donnent lieu à l'établissement d'un procès verbal.
Imposition
des bénéfices : les associés des SCP sont personnellement soumis
à l'IR pour la part des bénéfices sociaux qui leur est attribuée
même si la Société est constituée sous la forme d'une Société coopérative.
Pour les exercices ouverts à compter du 1/1/96, les SCP peuvent
néanmoins opter pour l'IS. Une fois exercée, l'option est irrévocable.
Le bénéfice est déterminé au niveau de la SCP suivant les règles
applicables aux BNC avant d'être réparti entre les associés au prorata
de leurs droits et imposé en leur nom propre.
Autres
impôts dus pendant le fonctionnement : aucune particularité
n'est à relever que ce soit pour la TVA ou toutes les taxes en général
exception faite de la taxe professionnelle dont l'imposition est
établie au nom de chacun des membres de la SCP.
Principales
modifications des statuts :
1. augmentation du capital : elle résulte
de nouveaux apports en numéraire ou en nature ou de l'incorporation
des réserves.
2. transformation de la Société : l'art.
30 de la loi du 31/12/90 a supprimé l'interdiction de transformer
les SCP en Sociétés d'une autre forme.
3. fusions et scissions : depuis la loi
du 31/12/90, ces opérations sont régies par le droit commun des
Sociétés civiles qui autorise à titre général les fusions et scissions
de Sociétés.
4. prorogation : elle est décidée par les
associés statuant à la majorité qui sera déterminée par le décret
d'application particulier à la profession.
Les associés :
Droits
et obligations :
Répartition des bénéfices : le décret particulier à chaque profession
et à défaut les statuts peuvent prévoir un partage des bénéfices
non proportionnel aux apports en capital pour ne pas défavoriser
les apporteurs en industrie qui ne concourent pas à la formation
du capital social. Droit à l'information : elle porte sur les comptes
de l'exercice Droit au maintien dans la Société : dans les SCP,
l'exclusion d'un associé peut être prononcée en cas d'interdiction,
même temporaire, d'exercer sa profession. Sauf cas particulier,
elle ne peut être décidée qu'à l'unanimité. Droit de se retirer
de la Société : à tout moment soit si l'associé cède ses parts soit
si la Société le rembourse. En principe, le retrait n'emporte pas
dissolution de la Société sauf clause contraire. L'associé qui se
retire en restant membre de la profession peut en reprendre l'exercice
à titre individuel ou en entrant dans une autre Société sauf si
les statuts lui imposent une obligation de non réinstallation. Obligation
au passif : les associés répondent indéfiniment et solidairement
sur leur patrimoine personnel des dettes sociales à l'égard des
tiers. Toutefois, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement
des dettes sociales contre un associé qu'après avoir vainement mis
en demeure la Société.
Parts sociales : Elles sont représentatives d'apports en numéraire
ou en nature. Elles doivent être de valeur nominale égale. Les parts
d'industrie ne peuvent être cédées et doivent être annulées lorsque
leur titulaire perd sa qualité d'associé. Les cessions des autres
parts doivent être constatées par écrit et respecter certaines formes
de publicité pour être opposables. Lorsque le cessionnaire présenté
par l'associé est un tiers, la cession doit recueillir l'agrément
de la Société. Les héritiers d'un associé décédé n'acquièrent pas
la qualité d'associé mais seulement le droit de céder les parts
qui leur sont dévolues. Au niveau fiscal, la cession n'emporte aucun
changement par rapport au droit commun.
Dispositions diverses :
la Société peut être dissoute pour arrivée du terme par décision
extraordinaire des associés, ou pour les causes prévues par l'article
1844-7 du Code civil. En revanche, la réunion de toutes les parts
en une seule main n'emporte pas dissolution automatique mais l'associé
unique dispose d'un an pour trouver un ou plusieurs nouveaux associés.
A défaut, tout intéressé peut demander la dissolution. La dissolution
de la SCP emporte liquidation de la Société. En cas de difficultés
et de déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement
judiciaire est ouverte à l'égard de chacun des associés dès le prononcé
du jugement de mise en redressement judiciaire de la Société. Quant
aux dirigeants de fait ou de droit, ils peuvent être frappés de
faillite personnelle.
Régimes particuliers :
Sociétés civiles interprofessionnelles : elles sont constituées
entre des personnes relevant d'ordres professionnels différents
ou entre membres de professions réglementées et de professions libérales
non soumises à un statut législatif ou réglementaire particulier.
Elles ont pour objet l'exercice en commun de moyens propres à faciliter
à chacun l'exercice de son activité. Aucune Société de ce type n'existe
à ce jour.
SCP coopératives : les SCP peuvent adopter le statut des
Sociétés coopératives régies par la loi du 10/9/47. Les dispositions
de la loi de 1966 ne sont applicables que si elles ne sont pas contraires
à la loi de 1947 exception faite de la dissolution.
SOCIETE D'EXERCICE
LIBERAL
La loi du 31/12/90 qui est entrée en vigueur le 1/1/92
n'a pas créé une nouvelle forme de Société mais un nouveau mode
d'exercice des professions libérales qui se moule dans les principales
structures prévues par la loi du 24/7/66.
Généralités :
La loi ne vise que les professions libérales soumises à un statut
législatif ou réglementaire dont le titre est protégé. Les SEL ont
pour objet l'exercice en commun d'une profession libérale déterminée
et elles peuvent revêtir les 3 formes traditionnelles de Sociétés
de capitaux :
1. La SA sous forme de SEL à forme anonyme : SELAFA
2. La SARL sous forme de SEL à responsabilité limitée : SELARL 3.
La SCA sous forme de SEL en commandite par actions : SELCA
Constitution
:
Capital :
Le capital minimal est de 50 000 francs dans les SELARL et de
250 000 francs dans les SELAFA et les SELCA. Plus de la moitié du
capital et des droits de vote doivent être détenue directement ou
indirectement par des professionnels en exercice au sein de la Société.
Le complément peut être détenu entre autres par des personnes physiques
ou des personnes morales membres de la profession constituant l'objet
de la Société mais n'exerçant pas au sein de cette Société, ou pendant
10 ans par d'anciens professionnels ayant exercé au sein de cette
Société. Si une de ces conditions n'est plus remplie, la Société
dispose d'un an pour régulariser sa situation; au delà, tout intéressé
peut demander la dissolution. La loi interdit aux personnes faisant
l'objet d'une interdiction d'exercer la profession de détenir une
part du capital dans les SEL. De plus, il existe des interdictions
propres à certaines professions.
Apports :
Les apports en numéraire suivent le régime de droit commun.
Les apports en nature ne présentent aucune particularité. Néanmoins,
la clientèle, jugée incessible et hors commerce ne peut pas faire
l'objet d'un apport; seul le droit de présentation peut être apporté
à une SEL. Les apports en industrie sont interdits dans les trois
Sociétés sauf application de l'art.38 al 2 de la loi du 24/7/766
pour les SELARL.
Statuts :
Outre les mentions obligatoires de droit commun, les statuts
doivent fixer le montant maximum des comptes d'associés et la durée
de préavis préalable au retrait des fonds. Les statuts peuvent comporter
certaines mentions facultatives (clauses compromissoires, procédure
de révocation)
Régime fiscal :
Les apports sont soumis au même régime fiscal que les SCP. Les
plus -values constatées lors de la constitution d'une SEL ou lors
de la transformation d'une SCP ou d'une SNC en SEL ne seront imposées
qu'à la cession des parts correspondantes par les associés ou à
la dissolution de la Société. En outre, dans l'hypothèse d'un apport
d'une activité libérale à une Société de personnes ou à une SEL,
ou de transformation d'une Société de personnes en SEL, le contribuable
peut demander l'étalement, sur trois ou cinq ans au choix, du paiement
de l'impôt supplémentaire qui résulte de la prise en compte des
créances acquises. Les créances à prendre en compte doivent, selon
l'administration, être diminuées des dépenses personnelles engagées
et non encore réglées. Le fractionnement donne lieu au versement
d'un intérêt au taux légal. Les sommes dues deviennent immédiatement
exigibles en cas de transfert du domicile hors de FRANCE, de décès
ou de retrait de la Société ou de défaut de paiement d'une échéance.
L'option pour cette mesure doit être jointe à la déclaration du
résultat de la cessation d'activité.
Associés :
Nombre :
Dans la SELARL : 1 associé minimum sauf règlement contraire spécifique
à chaque profession et 50 associés maximum Dans la SELAFA : 3 actionnaires
minimum Dans la SELCA : un commandité et un commanditaire minimum
Qualité : Il existe 3 catégories d'associés : 1. les professionnels
qui exercent au sein de la Société 2. les professionnels extérieurs
à la Société 3. les tiers non professionnels Les décrets propres
à chaque profession peuvent prévoir des limitations à l'exercice
de la profession en SEL. L'associé interdit temporaire conserve
ses droits et obligations d'associé, à l'exception de la rémunération
liée à l'exercice de son activité professionnelle. En cas de destitution
ou de radiation d'un associé en exercice, ce dernier est déchu de
sa qualité d'associé et doit cesser son activité professionnelle.
Il existe des cas d'exclusion d'un associé : sanction personnelle
de l'associé (disciplinaire ou pénale), ou encore sanction pour
contravention aux règles de fonctionnement de la Société.
Autorisation des cessions de droits sociaux : Pour les SELARL,
toute cession de parts sociales à une personne étrangère à la Société
doit être autorisée par une décision prise à la majorité des ¾ des
porteurs de parts sociales exerçant leur profession au sein de la
Société. Pour les cessions aux conjoints, ascendants ou descendants
et pour les cessions entre associés, le principe est celui de la
libre cessibilité (sous réserve du respect des conditions ci-dessus
énumérées) mais il est possible d'introduire des clauses d'agrément
dans les statuts. Il en va de même pour les transmissions de parts
sociales en cas de décès d'un associé. Néanmoins, les clauses d'agrément
dans ces deux hypothèses ne peuvent pas s'appliquer au conjoint
et aux héritiers déjà associés de la Société. Pour les SELARL afin
de permettre le contrôle de la Société par les professionnels en
exercice, la loi sur les Sociétés d'exercice libéral limite le principe
de la libre cessibilité des actions. Toute cession d'actions même
entre actionnaires est soumise à un agrément préalable.
Responsabilité des associés : Responsabilité professionnelle
: elle est très proche en SEL de ce qui existe en SCP ou en SNC
: les associés qui exercent sont responsables de leurs actes professionnels
sur l'ensemble de leur propre patrimoine et la Société est solidairement
responsable. Responsabilité des associés vis à vis des dettes sociales
: elle est limitée en SELARL et en SELAFA à hauteur de leur participation
au capital alors que tant en SCP qu'en SNC, cette responsabilité
est indéfinie et solidaire ce qui signifie que chacun peut être
mis en demeure d'acquitter toutes les dettes de la Société. Responsabilité
disciplinaire : le professionnel associé au sein d'une SEL est soumis
au pouvoir disciplinaire applicable à la profession dont il relève.
Fonctionnement :
Direction : pour faire partie de la direction, il faut être
un associé exerçant sa profession au sein de la Société.
Imposition des bénéfices : les SEL sont soumises de plein
droit à l'IS.
Dissolution et liquidation : toutes les SEL relèvent des
causes de dissolution de droit commun (arrivée du terme, décisions
des associés...).
Pour ce qui est de la liquidation, la liberté de choix du
liquidateur de la SEL est restreinte puisque ce dernier accomplit
tous les actes relevant de la profession.
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