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Organisation Représentative des Professions Libérales
























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Les Différentes Formes de Sociétés

  Société Civile de Moyens (SCM)
  Société Civile Professionnelle (SCP)
  Société d'Exercice Libéral (SEL)

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Contribution de :
  Maître Serge Fleuriot
Avocat, Secrétaire de la Chambre Régionale des Professions Libérales deChampagne-Ardenne, Membre du Conseil d'Administration de la Chambre des Professions Libérales de l'Aube, Secrétaire du Centre d'Accueil des Professions Libérales de l'Aube.
58, bd Gambetta - 10000 TROYES.


SOCIETE CIVILE DE MOYENS

 
Prévue par l'art. 36 modifié de la loi n° 66-879 du 29/11/66, la SCM est régie par les articles 1845 et suivants du Code civil. L'objet de la SCM n'est pas l'exercice de la profession mais seulement la prestation de services ou la fourniture de moyens matériels à ses membres dont la situation juridique professionnelle ne subit aucun changement. Elle a pour but de faciliter l'exercice de l'activité de chacun. Les associés qui sont nécessairement des membres d'une ou de plusieurs professions libérales sont indéfiniment et conjointement responsables

  REGIME FISCAL :

  Régime fiscal des apports :

Depuis le 1er janvier 2000, les apports pures et simples sont exonérés de droit d'enregistrement. Lorsque des contribuables exerçant une profession non commerciale apportent à la SCM des biens appartenant à leur actif personnel, la plus-value éventuellement constatée à cette occasion est soumise au régime spécial d'imposition des plus-values professionnelles conformément aux règles générales.

  Imposition des bénéfices :

Une SCM n'est jamais soumise à l'IS même si la Société a pris la forme de Société coopérative (art. 239 quater A CGI). La Société ne peut pas opter pour le régime des Sociétés de capitaux. Néanmoins, l'exclusion du champ d'application de l'IS est subordonnée à la condition que les SCM aient une activité conforme à leur objet . Chaque associé sera en revanche personnellement passible de l'IR pour la part des résultats correspondants à ses droits dans la Société. En général, les SMC mettent à la disposition de leurs membres des locaux équipés ainsi que l'ensemble du matériel et du personnel nécessaires à l'exercice de la profession. Les bénéfices relèveront donc de la catégorie des BIC. Les SCM relèvent de plein droit, quelque soient leurs recettes, du régime simplifié d'imposition; elles peuvent cependant opter pour l'imposition d'après leur bénéfice réel normal mais pas pour le régime micro-BNC.

  Régime fiscal des cessions de parts sociales :

Le régime applicable est celui de droit commun (droits d'enregistrement au taux de 4,80 %). Les parts étant considérées comme des éléments affectés à l'exercice de la profession, les plus-values qui résultent de la cession doivent être soumises au régime d'imposition des plus-values professionnelles.

  Régime de TVA applicable :

L'activité est en principe imposable à la TVA mais il est possible d'exonérer les remboursements de frais effectués par les membres. Pour bénéficier de cette exonération, les SCM doivent remplir certaines conditions tenant, d'une part, à la situation de leurs membres au regard de la TVA, d'autre part, à la nature ou aux modalités des opérations effectuées. Les SCM doivent remplir un certain nombre d'obligations déclaratives et comptables dans la mesure où elles sont soumises à la TVA .

  Taxe professionnelle et taxes diverses :

La taxe professionnelle est établie non au niveau des SCM mais au nom de chacun de leurs membres, la base d'imposition étant répartie entre eux. Comme tous les employeurs, si les SCM remplissent les conditions pour y être assujetties, elles supportent certaines taxations calculées sur les salaires versés au personnel. En revanche, les SCM ne sont pas redevables de la taxe d'apprentissage.

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SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE

 

Instituée par la loi n° 66-879 du 29/11/66 et modifiée notamment par la loi n° 90-1258 du 31/12/90, la SCP a pour but de permettre à des personnes physiques exerçant une activité libérale réglementée d'exercer en commun leur activité. La loi ne concerne que les membres de professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

  Conditions :

Les associés ne peuvent être que des personnes physiques; les personnes morales étant exclues pour éviter un anonymat et une certaine irresponsabilité contraire aux intérêts de la clientèle. Ils sont au nombre de 2 minimum ; sauf précision contraire des règlements d'administration publique, il n'y a pas de nombre maximum d'associés. De même, il n'y a pas de capital minimum. Les apports peuvent se faire en numéraire, en nature ou en industrie. Les SCP ont la personnalité morale à compter de leur immatriculation au RCS. Elles sont désignées par une raison sociale qui est constituée par les noms, qualifications et titres professionnels de tous les associés ou de certains d'entre eux suivis des mots "et autres". Les statuts doivent être établis par écrit et mentionner certaines mentions obligatoires notamment le siège social.

  Régime fiscal des apports :

Depuis le 1er janvier 2000, les apports pures et simples sont exonérés de droit d'enregistrement. Pour les SCP soumises à l'IS, le taux généralement applicable est de 4,80 % sauf exonération en cas d'engagement de l'apporteur de conserver les titres obtenus en contre partie de son apport durant 5 ans. Il en est de même des apports à titre onéreux d'une activité professionnelle. En cas d'apport à une SCP des éléments d'actif affectés à l'exercice d'une profession libérale, la plus-value constatée lors de cet apport peut bénéficier d'un régime spécial de report d'imposition. La SCP étant dotée d'une personnalité juridique propre, différente de celle de ses membres, l'apport à une telle Société d'une charge, d'un office ou d'une clientèle implique nécessairement la cessation de l'exercice de la profession à titre individuel.

  Fonctionnement :

  Gérance
: le(s) gérant(s) doivent être des associés et leurs pouvoirs sont déterminés dans les statuts. Les limitations de pouvoirs ne sont valables que dans les rapports entre associés et sont inopposables aux tiers. Si les statuts n'ont rien prévu, tous les associés sont gérants. Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement selon les cas envers la Société ou envers les tiers.

 Décisions collectives : il existe différends modes de consultation des associés (réunions d'assemblées, consultations écrites). Tout associé a le droit de participer aux assemblées. L'assemblée ne peut délibérer valablement que si le quorum est atteint (en général ¾ au moins des associés doivent être présents). Le droit de vote ne peut être exercé que par l'associé ou son mandataire sans qu'il y ait à distinguer selon que l'associé possède des parts sociales ou des parts d'industrie. Si les décrets ne l'interdisent pas, les statuts peuvent attribuer un droit de vote plural à certains associés. Les décisions collectives donnent lieu à l'établissement d'un procès verbal.

 Imposition des bénéfices : les associés des SCP sont personnellement soumis à l'IR pour la part des bénéfices sociaux qui leur est attribuée même si la Société est constituée sous la forme d'une Société coopérative. Pour les exercices ouverts à compter du 1/1/96, les SCP peuvent néanmoins opter pour l'IS. Une fois exercée, l'option est irrévocable. Le bénéfice est déterminé au niveau de la SCP suivant les règles applicables aux BNC avant d'être réparti entre les associés au prorata de leurs droits et imposé en leur nom propre.

 Autres impôts dus pendant le fonctionnement : aucune particularité n'est à relever que ce soit pour la TVA ou toutes les taxes en général exception faite de la taxe professionnelle dont l'imposition est établie au nom de chacun des membres de la SCP.

 Principales modifications des statuts :

    1. augmentation du capital : elle résulte de nouveaux apports en numéraire ou en nature ou de l'incorporation des réserves.
    2. transformation de la Société : l'art. 30 de la loi du 31/12/90 a supprimé l'interdiction de transformer les SCP en Sociétés d'une autre forme.
    3. fusions et scissions : depuis la loi du 31/12/90, ces opérations sont régies par le droit commun des Sociétés civiles qui autorise à titre général les fusions et scissions de Sociétés.
    4. prorogation : elle est décidée par les associés statuant à la majorité qui sera déterminée par le décret d'application particulier à la profession.

  Les associés :

  Droits et obligations
:

Répartition des bénéfices : le décret particulier à chaque profession et à défaut les statuts peuvent prévoir un partage des bénéfices non proportionnel aux apports en capital pour ne pas défavoriser les apporteurs en industrie qui ne concourent pas à la formation du capital social. Droit à l'information : elle porte sur les comptes de l'exercice Droit au maintien dans la Société : dans les SCP, l'exclusion d'un associé peut être prononcée en cas d'interdiction, même temporaire, d'exercer sa profession. Sauf cas particulier, elle ne peut être décidée qu'à l'unanimité. Droit de se retirer de la Société : à tout moment soit si l'associé cède ses parts soit si la Société le rembourse. En principe, le retrait n'emporte pas dissolution de la Société sauf clause contraire. L'associé qui se retire en restant membre de la profession peut en reprendre l'exercice à titre individuel ou en entrant dans une autre Société sauf si les statuts lui imposent une obligation de non réinstallation. Obligation au passif : les associés répondent indéfiniment et solidairement sur leur patrimoine personnel des dettes sociales à l'égard des tiers. Toutefois, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir vainement mis en demeure la Société.

  Parts sociales
: Elles sont représentatives d'apports en numéraire ou en nature. Elles doivent être de valeur nominale égale. Les parts d'industrie ne peuvent être cédées et doivent être annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé. Les cessions des autres parts doivent être constatées par écrit et respecter certaines formes de publicité pour être opposables. Lorsque le cessionnaire présenté par l'associé est un tiers, la cession doit recueillir l'agrément de la Société. Les héritiers d'un associé décédé n'acquièrent pas la qualité d'associé mais seulement le droit de céder les parts qui leur sont dévolues. Au niveau fiscal, la cession n'emporte aucun changement par rapport au droit commun.

  Dispositions diverses :

la Société peut être dissoute pour arrivée du terme par décision extraordinaire des associés, ou pour les causes prévues par l'article 1844-7 du Code civil. En revanche, la réunion de toutes les parts en une seule main n'emporte pas dissolution automatique mais l'associé unique dispose d'un an pour trouver un ou plusieurs nouveaux associés. A défaut, tout intéressé peut demander la dissolution. La dissolution de la SCP emporte liquidation de la Société. En cas de difficultés et de déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire est ouverte à l'égard de chacun des associés dès le prononcé du jugement de mise en redressement judiciaire de la Société. Quant aux dirigeants de fait ou de droit, ils peuvent être frappés de faillite personnelle.

  Régimes particuliers :

  Sociétés civiles interprofessionnelles
: elles sont constituées entre des personnes relevant d'ordres professionnels différents ou entre membres de professions réglementées et de professions libérales non soumises à un statut législatif ou réglementaire particulier. Elles ont pour objet l'exercice en commun de moyens propres à faciliter à chacun l'exercice de son activité. Aucune Société de ce type n'existe à ce jour.

  SCP coopératives : les SCP peuvent adopter le statut des Sociétés coopératives régies par la loi du 10/9/47. Les dispositions de la loi de 1966 ne sont applicables que si elles ne sont pas contraires à la loi de 1947 exception faite de la dissolution.

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SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL

La loi du 31/12/90 qui est entrée en vigueur le 1/1/92 n'a pas créé une nouvelle forme de Société mais un nouveau mode d'exercice des professions libérales qui se moule dans les principales structures prévues par la loi du 24/7/66.

  Généralités :

La loi ne vise que les professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire dont le titre est protégé. Les SEL ont pour objet l'exercice en commun d'une profession libérale déterminée et elles peuvent revêtir les 3 formes traditionnelles de Sociétés de capitaux :
1. La SA sous forme de SEL à forme anonyme : SELAFA
2. La SARL sous forme de SEL à responsabilité limitée : SELARL 3. La SCA sous forme de SEL en commandite par actions : SELCA

 Constitution :

  Capital :

Le capital minimal est de 50 000 francs dans les SELARL et de 250 000 francs dans les SELAFA et les SELCA. Plus de la moitié du capital et des droits de vote doivent être détenue directement ou indirectement par des professionnels en exercice au sein de la Société. Le complément peut être détenu entre autres par des personnes physiques ou des personnes morales membres de la profession constituant l'objet de la Société mais n'exerçant pas au sein de cette Société, ou pendant 10 ans par d'anciens professionnels ayant exercé au sein de cette Société. Si une de ces conditions n'est plus remplie, la Société dispose d'un an pour régulariser sa situation; au delà, tout intéressé peut demander la dissolution. La loi interdit aux personnes faisant l'objet d'une interdiction d'exercer la profession de détenir une part du capital dans les SEL. De plus, il existe des interdictions propres à certaines professions.

  Apports :

Les apports en numéraire suivent le régime de droit commun. Les apports en nature ne présentent aucune particularité. Néanmoins, la clientèle, jugée incessible et hors commerce ne peut pas faire l'objet d'un apport; seul le droit de présentation peut être apporté à une SEL. Les apports en industrie sont interdits dans les trois Sociétés sauf application de l'art.38 al 2 de la loi du 24/7/766 pour les SELARL.

  Statuts :

Outre les mentions obligatoires de droit commun, les statuts doivent fixer le montant maximum des comptes d'associés et la durée de préavis préalable au retrait des fonds. Les statuts peuvent comporter certaines mentions facultatives (clauses compromissoires, procédure de révocation)

  Régime fiscal :

Les apports sont soumis au même régime fiscal que les SCP. Les plus -values constatées lors de la constitution d'une SEL ou lors de la transformation d'une SCP ou d'une SNC en SEL ne seront imposées qu'à la cession des parts correspondantes par les associés ou à la dissolution de la Société. En outre, dans l'hypothèse d'un apport d'une activité libérale à une Société de personnes ou à une SEL, ou de transformation d'une Société de personnes en SEL, le contribuable peut demander l'étalement, sur trois ou cinq ans au choix, du paiement de l'impôt supplémentaire qui résulte de la prise en compte des créances acquises. Les créances à prendre en compte doivent, selon l'administration, être diminuées des dépenses personnelles engagées et non encore réglées. Le fractionnement donne lieu au versement d'un intérêt au taux légal. Les sommes dues deviennent immédiatement exigibles en cas de transfert du domicile hors de FRANCE, de décès ou de retrait de la Société ou de défaut de paiement d'une échéance. L'option pour cette mesure doit être jointe à la déclaration du résultat de la cessation d'activité.

  Associés :

  Nombre :
Dans la SELARL : 1 associé minimum sauf règlement contraire spécifique à chaque profession et 50 associés maximum Dans la SELAFA : 3 actionnaires minimum Dans la SELCA : un commandité et un commanditaire minimum

  Qualité : Il existe 3 catégories d'associés : 1. les professionnels qui exercent au sein de la Société 2. les professionnels extérieurs à la Société 3. les tiers non professionnels Les décrets propres à chaque profession peuvent prévoir des limitations à l'exercice de la profession en SEL. L'associé interdit temporaire conserve ses droits et obligations d'associé, à l'exception de la rémunération liée à l'exercice de son activité professionnelle. En cas de destitution ou de radiation d'un associé en exercice, ce dernier est déchu de sa qualité d'associé et doit cesser son activité professionnelle. Il existe des cas d'exclusion d'un associé : sanction personnelle de l'associé (disciplinaire ou pénale), ou encore sanction pour contravention aux règles de fonctionnement de la Société.

  Autorisation des cessions de droits sociaux : Pour les SELARL, toute cession de parts sociales à une personne étrangère à la Société doit être autorisée par une décision prise à la majorité des ¾ des porteurs de parts sociales exerçant leur profession au sein de la Société. Pour les cessions aux conjoints, ascendants ou descendants et pour les cessions entre associés, le principe est celui de la libre cessibilité (sous réserve du respect des conditions ci-dessus énumérées) mais il est possible d'introduire des clauses d'agrément dans les statuts. Il en va de même pour les transmissions de parts sociales en cas de décès d'un associé. Néanmoins, les clauses d'agrément dans ces deux hypothèses ne peuvent pas s'appliquer au conjoint et aux héritiers déjà associés de la Société. Pour les SELARL afin de permettre le contrôle de la Société par les professionnels en exercice, la loi sur les Sociétés d'exercice libéral limite le principe de la libre cessibilité des actions. Toute cession d'actions même entre actionnaires est soumise à un agrément préalable.

  Responsabilité des associés : Responsabilité professionnelle : elle est très proche en SEL de ce qui existe en SCP ou en SNC : les associés qui exercent sont responsables de leurs actes professionnels sur l'ensemble de leur propre patrimoine et la Société est solidairement responsable. Responsabilité des associés vis à vis des dettes sociales : elle est limitée en SELARL et en SELAFA à hauteur de leur participation au capital alors que tant en SCP qu'en SNC, cette responsabilité est indéfinie et solidaire ce qui signifie que chacun peut être mis en demeure d'acquitter toutes les dettes de la Société. Responsabilité disciplinaire : le professionnel associé au sein d'une SEL est soumis au pouvoir disciplinaire applicable à la profession dont il relève.

  Fonctionnement :

  Direction : pour faire partie de la direction, il faut être un associé exerçant sa profession au sein de la Société.

  Imposition des bénéfices : les SEL sont soumises de plein droit à l'IS.

  Dissolution et liquidation : toutes les SEL relèvent des causes de dissolution de droit commun (arrivée du terme, décisions des associés...).

  Pour ce qui est de la liquidation, la liberté de choix du liquidateur de la SEL est restreinte puisque ce dernier accomplit tous les actes relevant de la profession.


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